Lexipedia

98.3015 · Interpellation · 1998-01-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'art. 24, al. 5, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 et l'art. 58, al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) du 14 décembre 1990 règlent le problème de l'imposition des entreprises partenaires d'économie mixte. Me fondant sur ces dispositions très claires, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures a-t-il prises pour résoudre le problème de l'imposition des entreprises partenaires ?

2. Les objectifs fixés par les Chambres lors des délibérations ont-ils été atteints ?

3. Qu'envisage-t-il de faire au cas où la question de l'imposition des centrales électriques n'aurait pas encore été résolue de manière satisfaisante ?

Begründung

Le 27.051980, le canton des Grisons a déposé une initiative invitant la Confédération à adopter un projet de loi concernant la correction fiscale des bénéfices des entreprises partenaires du secteur de l'électricité, en vertu de l'art. 46, 2e al., de la constitution.

Les actionnaires des entreprises partenaires sont le plus souvent des sociétés étrangères au canton qui se procurent le courant au prix coûtant et obtiennent même un dividende qui correspond généralement à une rémunération équitable du capital propre. Le courant leur est fourni à titre de remboursement des frais annuels et non pas au prix du marché. La centrale électrique est un établissement au service de sociétés étrangères au canton pendant 80 ans. Son but est de produire du courant électrique bon marché. Alors que le prix de revient diminue effectivement d'année en année, du fait de la dépréciation de l'argent, la valeur de la production électrique annuelle non taxée augmente. Le gouvernement grison pensait que les entreprises partenaires renonçaient sciemment à dégager un bénéfice aux conditions du marché. Ce bénéfice est transféré du canton producteur aux cantons de domicile des sociétés qui achètent le courant, où l'énergie est vendue au prix du marché. Les cantons et les communes producteurs subiraient une perte d'impôts si l'opération de vente était assortie d'une répartition des bénéfices. Les revenus des entreprises partenaires sur le lieu de production doivent être calculés de la même façon que dans une convention entre tiers indépendants.

Le Conseil des États a rejeté l'initiative du canton des Grisons le 16.12.1982, notamment parce qu'il estimait que cette question ne devait pas être réglée au niveau de la législation fédérale mais par un simple changement de pratique en matière de taxation.

Le canton des Grisons emprunta donc la voie fiscale recommandée par le Conseil des États, à la suite de quoi les centrales présentèrent un recours exemplaire. Le Tribunal fédéral leur donna raison et rejeta la taxation du canton, le problème devant être résolu par une loi fédérale spéciale ou par une nouvelle disposition de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).

Lors des débats parlementaires des années 1986 à 1990 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les Chambres tentèrent de régler l'imposition des bénéfices des entreprises partenaires. Différentes solutions furent examinées. Au terme d'une procédure d'élimination des divergences longue et difficile, le Conseil national et le Conseil des États adoptèrent la formulation suivante :

"Les prestations que des entreprises d'économie mixte accomplissant une tâche d'intérêt public fournissent de manière prépondérante à des entités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice appropriée ; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence".

Il existe donc une base légale permettant de régler l'imposition des centrales électriques. On peut donc se demander ce que le Conseil fédéral a entrepris pour appliquer cette disposition.

Stellungnahme des Bundesrates

Le problème de l'imposition des sociétés partenaires productrices d'électricité soulevé par l'auteur de l'interpellation remonte déjà aux années 50. Depuis le dépôt d'une initiative par le canton des Grisons, de nombreux efforts ont été faits pour mettre en place un nouveau mode d'imposition plus adapté et plus juste. Ces efforts ont été couronnés de succès le 14 décembre 1990 avec l'adoption de la loi sur l'harmonisation des impôts des cantons et des communes et de la loi sur l'impôt fédéral direct.

A présent, l'auteur de l'interpellation souhaite que le Conseil fédéral expose les mesures prises en vue de l'application des dispositions de l'article 24, 5e alinéa LHID et de l'article 58, 3e alinéa LIFD, qui sont identiques.

Le problème de droit fiscal qui se pose ici doit être résolu par les cantons eux-mêmes ; pour cela, ils peuvent désormais s'appuyer sur des principes légaux, qui, s'ils sont complexes techniquement, constituent déjà une base harmonisée. Toutefois, si l'on considère que l'article 72 LHID prévoit un délai de huit ans pour l'adaptation des lois cantonales, on comprend très bien que les cantons alpins producteurs d'électricité n'aient pas d'autre alternative que d'utiliser pleinement ce délai pour procéder, parfois par étapes, à une harmonisation, au demeurant satisfaisante pour tous, de leurs pratiques. Compte tenu du texte de loi précité et en particulier de l'obligation de procéder aux ajustements corrélatifs, il paraît évident que l'application à l'ensemble du territoire suisse des nouveaux principes légaux ne peut se faire qu'avec la participation des cantons producteurs et des cantons distributeurs d'électricité.

Pour traiter cette question, la COHA (Commission d'harmonisation) a constitué un groupe de travail intercantonal "Répartitions intercantonales et internationales", dirigé jusqu'à présent par le Chef de l'administration des contributions du canton de Vaud. Devant les autres urgences auxquelles il était confronté (par ex. les répartitions intercantonales dans le système postnumerando) et au regard également du changement du système d'imposition dans le temps (passage du praenumerando au postnumerando) intervenu au milieu de cette décennie dans la plupart des cantons, le groupe de travail n'a cependant pas encore pu se pencher sur ce problème.

Le Conseil fédéral a l'impression que l'augmentation de la redevance hydraulique de 54 francs maximum à 80 francs maximum par kW de puissance théorique (soit

+ 48 %) qui a été décidée par les Chambres fédérales le 13 décembre 1996 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 1997 a permis d'atténuer ce problème de droit fiscal pour un certain temps. Si on laisse de côté le débat sur la nature de la redevance hydraulique (impôt ou indemnité pour la matière première "force hydraulique"?), il ne faudrait toutefois pas perdre de vue qu'en appliquant la méthode du prix de revient majoré préconisée jusqu'à présent par l'Administration fédérale des contributions, l'augmentation du prix de revient par kWh entraînera pour le moins une chute des marges bénéficiaires. Or, à l'instar d'autres pays européens, le marché de l'électricité suisse va prochainement s'ouvrir à la concurrence (cf. projet de loi fédérale sur le marché de l'électricité (LME) du 18 février 1998). Cette évolution va non seulement avoir des conséquences sur une des valeurs déterminantes les plus importantes de la méthode du prix de revient majoré, c'est-à-dire sur le prix moyen à la consommation, mais elle va également entraîner des modifications sensibles des marges bénéficiaires applicables.

Bien que l'évolution des coûts et des prix de l'électricité soit encore incertaine, le Conseil fédéral ne veut pas s'écarter de sa ligne de conduite actuelle. Il ne prévoit donc d'intervenir que si, à l'échéance du délai d'adaptation prévu à l'article 72 LHID, aucun progrès n'a été accompli dans l'harmonisation des pratiques de taxation visées. Il édictera alors, en collaboration avec la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'État des dispositions d'exécution sur les mécanismes de la méthode du prix de revient majoré ou sur d'autres méthodes possibles (par ex. méthode du prix de vente final).

En réponse aux questions posées par l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral prend position comme suit :

(1)

L'Administration fédérale des contributions soutient depuis toujours les efforts des cantons visant à instaurer une imposition des sociétés de capitaux et des coopératives selon le principe international du "dealing at arm's length" (en comparaison avec un tiers indépendant). Depuis l'entrée en vigueur des deux principes légaux en question, l'AFC est représentée au sein du groupe de travail intercantonal "Répartitions intercantonales et internationales" et peut ainsi suivre l'évolution de la situation dans les cantons.

(2)

Les objectifs de droit fiscal fixés dans la législation par les Chambres fédérales n'ont pas encore été atteints. Toutefois, avec l'augmentation de la redevance hydraulique décidée en 1996, ce problème a perdu de son acuité ; les prix de revient par kWh ont été durablement influencés par cette augmentation. Il apparaît opportun de suivre les efforts fournis par les cantons jusqu'à la fin de l'an 2000 plutôt que de les contrecarrer en adoptant des dispositions prématurées.

(3)

Si le Conseil fédéral constate à la fin de l'an 2000 que des différences préoccupantes existent encore dans l'imposition des entreprises partenaires dans notre pays, il devra exiger la collaboration des cantons et édicter les dispositions d'exécution pertinentes, du moins en ce qui concerne l'impôt fédéral direct.

Réponse du Conseil fédéral.