98.3036 · Motion · 1998-01-23
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je demande, par voie de motion, de modifier l'article 21 LAVS et de subordonner l'ouverture du droit à une rente AVS à une cessation d'activité lucrative. En cas d'exercice d'un travail à temps partiel, l'assuré a droit à une rente partielle, correspondant à son degré d'activité.
Cette disposition toucherait les hommes dès 65 ans et les femmes dès 64 ans (sont réservées les dispositions transitoires).
Begründung
Le groupe IDA-Fiso 2 nous a présenté un rapport très pointu concernant les domaines centraux de la sécurité sociale que sont les 1er et 2e piliers, l'assurance-maladie et l'assurance-chômage. Le constat est sans appel : sans apports financiers supplémentaires et sans réductions à court et à moyen terme, il faut s'attendre à un excédent de dépenses qui pourrait atteindre 3,7 milliards de francs par an.
Pour alléger le compte AVS, permettez-moi de proposer une mesure qui peut s'appliquer avant la mise en vigueur de la 11e révision de l'AVS et qui va dans le sens de la flexibilité de l'âge de la retraite.
En effet, selon l'article 34quater de la Constitution fédérale, les rentes AVS doivent couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires. Selon le message, il faut entendre par là un montant assurant aux personnes âgées un genre de vie simple, digne d'un être humain.
Actuellement, les personnes qui continuent une activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite cumulent salaire et rente, alors que leurs besoins vitaux diminuent et que les charges familiales sont considérablement réduites.
Il n'existe pas de données précises sur le nombre de femmes et d'hommes qui sont actifs sur le marché du travail alors qu'ils touchent une rente. Mais, d'après les renseignements que j'ai obtenus, les économies réalisées dans ce domaine ne seraient pas négligeables.
D'autre part, comme la situation sur le marché de l'emploi est tendue, on observe qu'une pression s'exerce dans le sens de la formule : "Place aux jeunes". La modification proposée dans cette motion pourrait inciter les aînés à libérer les places de travail.
Ce schéma-là s'applique déjà dans l'agriculture. Pour avoir accès aux paiements directs et aux contributions écologiques, le paysan doit impérativement avoir moins de 65 ans et ne pas être au bénéfice d'une rente AVS. De nombreux domaines agricoles sont repris par de jeunes paysans qui ont suivi une bonne formation et qui sont capables de s'adapter aux nouvelles données de la politique agricole.
Afin d'éviter que ces dispositions ne nuisent aux indépendants dont l'apport AVS est indispensable pour assurer un salaire convenable, il conviendrait que, selon leur revenu, leurs droits soient préservés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La nouvelle réglementation concernant l'âge de la retraite, et donc implicitement les critères pour le droit à la rente, constitueront l'une des priorités de la 11e révision de l'AVS. Les travaux en vue de cette révision, qui figure au programme de la législature 1995-1999, sont en cours. Le projet de 11e révision de l'AVS doit être mis en consultation en été 1998. Conformément aux objectifs fixés dans le programme de la législature et dans le programme annuel, le Conseil fédéral a l'intention de proposer un âge de la retraite identique pour les hommes et pour les femmes. La flexibilité de cet âge doit répondre à des critères d'ordre social, tenir compte de la situation individuelle des assurés, et l'AVS doit pouvoir la financer à moyen et à long termes. Le Conseil fédéral met actuellement à l'étude différents modèles permettant de flexibiliser l'âge de la retraite, modèles qui seront discutés lors de la procédure de consultation. La solution proposée par la motionnaire peut être examinée dans le contexte des travaux en cours concernant la 11e révision de l'AVS.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.