98.3098 · Interpellation · 1998-03-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En 1997, le principal destinataire d'exportations d'armes suisses était le Moyen Orient. Le sultanat d'Oman figurait en effet en première place, suivi de la Malaisie, tandis qu'on livrait 17 avions Pilatus PC-9 à la Croatie.
Or, on peut difficilement nier qu'il s'agisse, pour ces trois pays, de zones de tensions. S'ajoute à cela le fait que les droits de l'homme y sont notoirement bafoués. Pourtant, au sens de la législation encore en vigueur, le respect des droits de l'homme est un critère clé pour l'octroi d'une autorisation d'exportation. Au cours de la campagne précédant la votation, le Conseil fédéral avait promis de donner plus de poids à ce critère. Par ailleurs, la présidence de l'OSCE et le rapport de la commission d'experts Brunner s'accordent à souligner la nécessité d'une politique préventive de paix et de sécurité.
1. Comment concilier les promesses faites verbalement par le Conseil fédéral avec ce qu'on a pu observer dans la pratique en 1997 ?
2. Le Conseil fédéral donnera-t-il l'importance promise au critère du respect des droits de l'homme, comme il l'a assuré et comme le prévoit la nouvelle législation en matière d'exportation de matériel de guerre, qui entrera en vigueur le 1er avril 1998, en cessant d'autoriser l'exportation d'armement vers des pays agissant en violation flagrante des droits de l'homme ?
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, les biens militaires font l'objet d'un contrôle par le biais de deux lois. Le matériel de guerre proprement dit (armes, munitions, moyens de combat et de conduite du combat) tombe sous le coup de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG), entrée en vigueur le 1er avril 1998. Tous les autres biens militaires relèvent, au titre de "biens militaires spécifiques ", de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB), en vigueur depuis le 1er octobre 1997.
Les avions Pilatus PC-9 ressortissent à cette dernière, qu'ils entrent dans la catégorie des " biens militaires spécifiques " quand ils sont dotés de plus de deux points d'emport, ou dans celle des biens à double usage, quand ils en ont deux au maximum.
Question 1
En 1997, les autorisations d'exporter du matériel de guerre se fondaient encore sur la LFMG de 1972. Avant de les accorder, il fallait s'assurer notamment que le pays de destination n'était pas en proie à des tensions dangereuses et que la fourniture de ce matériel n'allait pas à l'encontre des efforts déployés par la Suisse, de concert avec les autres nations, notamment pour mieux faire respecter les droits de l'homme. Les demandes d'autorisation étaient à chaque fois soumises au DFAE.
Pour ce qui est du Proche-Orient, le Conseil fédéral a levé le 23.11.1977 l'embargo qui frappait depuis 1955 les exportations de matériel de guerre vers Israël et les États arabes, et décidé dans le même temps de le remplacer par un examen individuel des demandes et une décision au cas par cas. En conséquence, des autorisations ont été octroyées, permettant de livrer du matériel de guerre à l'Arabie saoudite, à Bahreïn, à l'Égypte, aux Émirats arabes unis, au Qatar tout comme à Oman. Cette manière de procéder a subi une interruption momentanée, eu égard aux pays de la péninsule arabique, pendant la guerre du Golfe, (de novembre 1990 à mars 1992).
En 1997, ni le Sultanat d'Oman ni la Malaisie ne comptaient au nombre des pays dans lesquels, aux termes de la loi sur le matériel de guerre, un conflit armé avait éclaté ou menaçait de le faire, ou dans lesquels régnaient des tensions dangereuses. Les droits de l'homme n'y étaient pas bafoués au point qu'il eût fallu interdire toute exportation de matériel de guerre vers ces pays.
Quant à la livraison de PC-9 à la Croatie, nous renvoyons à la réponse du Conseil fédéral du ... à l'interpellation Ziegler (98.3081).
Question 2
Aux termes de l'art. 22 LFMG, les exportations de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger sont autorisées si elles ne contreviennent pas au droit international ni ne sont contraires aux obligations internationales et aux principes de la politique étrangère de la Suisse.
Les critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger sont énoncés à l'art. 5 de la nouvelle ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG). Un des points implique notamment l'examen de "la situation qui prévaut dans le pays de destination, notamment en matière de respect des droits de l'homme". Le respect des droits de l'homme constitue donc un important critère d'autorisation d'exporter du matériel de guerre, selon la nouvelle LFMG, comme il l'était déjà dans celle de 1972.
Il convient toutefois de souligner que la situation des droits de l'homme ne représente pas le critère absolu pour autoriser un marché avec l'étranger ou au contraire l'interdire. L'art. 5 de l'OMG dit que la situation des droits de l'homme doit être prise en compte. Dans la pratique admise jusqu'ici, cela signifiait que l'autorisation requise n'était pas accordée quand les droits de l'homme étaient gravement et systématiquement violés dans l'État de destination des exportations en question. Cette pratique a tout lieu de subsister avec l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Réponse du Conseil fédéral.