Lexipedia

98.3115 · Interpellation · 1998-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse au postulat Baumann Alexander (97.3516 ; BO 1998 N 1531), le Conseil fédéral s'est déclaré disposé, aux chiffres 7 et 8, à réexaminer les règles appliquées en la matière. Après la récente ratification des conventions de double imposition avec les États-Unis et d'autres pays, il est devenu urgent de réviser l'arrêté en question, de manière à faciliter l'activité en Suisse de sociétés financières appartenant à des groupes multinationaux. C'est pourquoi je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Est-il prêt à accélérer la révision de l'arrêté du Conseil fédéral susmentionné, de manière à pouvoir mettre en vigueur cette modification par exemple au 1er juillet 1998 ? Une prompte adaptation se justifie aussi à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1998 de la réforme de l'imposition des entreprises.

2. Est-il prêt en particulier à abroger l'actuelle interdiction de faire transférer à l'étranger plus de 50 % des revenus bruts lorsque ceux-ci ont bénéficié d'une convention de double imposition ? Cette mesure devrait permettre à des sociétés financières d'opérer en Suisse avec la structure juridique d'une société anonyme, et non plus comme succursales d'une société étrangère.

Stellungnahme des Bundesrates

Les conventions de double imposition conclues par la Suisse prévoient que l'État étranger renonce entièrement ou partiellement à imposer le produit du capital revenant aux personnes domiciliées en Suisse. L'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions protège les États contractants contre l'utilisation abusive des conventions par des personnes qui n'y ont pas droit. Il renforce ainsi la position de la Suisse en tant que de partenaire fiable. De plus, il a jusqu'à présent permis d'empêcher que certaines entreprises suisses ne soient exclues du nombre des bénéficiaires des avantages accordés en principe par d'autres États dans leurs conventions conclues avec la Suisse.

1. Le Conseil fédéral ne pense pas qu'il est nécessaire de réviser l'arrêté fédéral. En effet, ce dernier ne donne qu'une définition générale, et toujours valable, des conditions dans lesquelles l'application d'une convention de double imposition est injustifiée. En revanche, dans sa réponse du 2 mars 1998 (ch. 8) au postulat Baumann (97.3516), le Conseil fédéral a approuvé le remaniement de la circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 31 décembre 1962. L'AFC a donc élaboré un projet de circulaire qui sera envoyé en procédure de consultation aux offices fédéraux et cantonaux concernés ainsi qu'aux organisations économiques intéressées. La nouvelle circulaire devrait entrer en vigueur au 1er janvier 199

2. Cette nouvelle circulaire devrait supprimer, sous réserve des résultats de la procédure de consultation, les restrictions portant sur le transfert des revenus et l'obligation de distribution des recettes imposées jusqu'ici à plusieurs sociétés suisses n'ayant pas de statut fiscal spécial. La levée de ces restrictions concerne les sociétés qui ont effectivement une activité commerciale ou dont les actions font l'objet d'échanges sur un marché boursier reconnu ou encore qui sont directement dominée par une société suisse ou étrangère dont les actions font principalement l'objet d'échanges sur un marché boursier reconnu. Les fondations de prévoyance professionnelle et les fondations poursuivant exclusivement des buts d'utilité publique bénéficieront elles aussi de ces avantages.

Réponse du Conseil fédéral.