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98.3151 · Motion · 1998-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

J'invite le Conseil fédéral à adapter le Code pénal ou la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, afin que les enquêtes et procédures pénales concernant des abus sexuels avec des enfants soient adaptées à la situation particulière des enfants. Il s'agit en particulier de recourir à des méthodes techniques modernes (enregistrements vidéo et audio, etc.) afin que les enfants soient protégés contre des confrontations répétées avec les auteurs des abus, que les procédures soient accélérées, que des personnes spécialement formées à cet effet interrogent les enfants victimes ou du moins que ces spécialistes assistent aux interrogatoires.

Begründung

La misère des enfants sexuellement abusés est énorme. Il existe en outre un grand nombre de cas jamais élucidés. Aussi, il est très rare - pour diverses raisons - que pareille affaire débouche sur une enquête et une procédure pénales. La complexité des cas et leurs aspects extrêmement douloureux font que les personnes chargées de ces enquêtes sont confrontées à une lourde tâche. C'est pour cette raison, notamment, que le traitement de ces affaires dure parfois trop longtemps. Il est donc important qu'elles soient confiées à des personnes spécialement formées à cet effet.

Les personnes qui souffrent le plus de ces procédures, ce sont précisément les victimes de ces actes horribles, donc les enfants. Ceux-ci doivent répéter leurs déclarations, la défense de l'accusé cherchant à les enferrer dans des contradictions - avec succès, souvent, car la mentalité enfantine porte justement à repousser des souvenirs douloureux. Pour les enfants, l'ambiance des salles de tribunal est oppressante ; les événements jugés remontent souvent à très longtemps, surtout s'il s'agit de procédures renvoyées à des instances supérieures. Ainsi, ces enfants ont souvent l'impression d'être une deuxième fois la victime d'abus.

Or, ces problèmes pourraient être évités si d'emblée les déclarations étaient enregistrées sur vidéo. La durée des interrogatoires serait réduite, tout comme la possibilité de répéter constamment des questions complémentaires dans le but de provoquer des contradictions en faveur de l'accusé. On pourrait également prévoir une procédure évitant la confrontation de l'accusé et de la victime devant le tribunal. Il existerait bien sûr encore d'autres mesures. Cela dit, le problème est si grave qu'il n'y a plus de temps à perdre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) a notamment pour objet "la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale" (art. 1er al. 2 let. b LAVI). Elle prévoit, à son art. 5, al. 1er, l'obligation pour les autorités de protéger la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale. Ainsi, le tribunal doit ordonner le huis-clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l'exigent ; il doit faire de même, à la demande de la victime, lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle (art. 5 al. 3). Par ailleurs, les autorités doivent éviter de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande (art. 5 al. 4). Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu l'exige de manière impérieuse (art. 5 al. 5). La victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance lors des interrogatoires et refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime (art. 7 al. 1er et 2). En outre, la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle, y compris durant la phase d'instruction (art. 6 al. 3).

Ces dispositions destinées à améliorer la protection de la victime ne font pas de distinction selon que la victime est adulte ou mineure. Elles s'appliquent lors d'infractions contre l'intégrité sexuelle commises sur des mineurs.

Les cantons peuvent compléter les dispositions de la LAVI en offrant une meilleure protection aux victimes, en particulier aux victimes mineures. Le canton du Tessin a fait usage de cette possibilité, en prévoyant dans sa législation que l'interrogatoire d'une victime mineure pendant les débats a lieu dans une salle séparée, reliée à la salle du tribunal par des moyens audiovisuels ; la législation tessinoise prévoit également la possibilité de renoncer à faire comparaître la victime mineure en enregistrant sa déposition. De même, le canton de Zurich a fait aménager une salle spécialement équipée avec des moyens audiovisuels pour l'audition des mineurs.

2. La nécessité de prendre en considération, dans la loi sur l'aide aux victimes ou le droit de procédure pénale, la situation particulière des mineurs victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou d'actes de maltraitance a été soulignée dans le rapport de juin 1992 "Enfance maltraitée en Suisse" (FF 1995 IV 53, plus particulièrement p. 134ss. et 160ss.).

Ce problème fait également l'objet d'une initiative parlementaire (94.441, initiative parlementaire Goll du 16 décembre 1994, "Exploitation sexuelle des enfants. Meilleure protection"), dont les préoccupations sont très proches de celles du motionnaire. L'initiative prévoit notamment que la confrontation entre la victime et le prévenu doit être évitée, qu'il y a lieu de renoncer à interroger la victime plusieurs fois sur le déroulement des faits et que l'interrogatoire doit être mené par des personnes au bénéfice d'une formation spéciale et enregistré à l'aide de moyens techniques.

Le Conseil national a décidé de donner suite, en grande partie, à cette initiative parlementaire le 3 octobre 1996 (BO 1996 N 1773ss. et 1783). Celle-ci est examinée actuellement par une sous-commission de la Commission des affaires juridiques du Conseil national.

La sous-commission a procédé à l'audition d'experts lors de sa séance du 20 avril 1998. Les experts ont mis l'accent sur l'importance du premier interrogatoire, qui doit être mené rapidement et soigneusement si l'on veut à la fois éviter de faire subir un traumatisme supplémentaire à la victime et obtenir un témoignage crédible pour la suite de la procédure. La déposition de la victime doit en particulier être recueillie le plus tôt possible par des personnes spécialement formées à cette tâche et être enregistrée par des moyens audiovisuels. Une telle procédure rejoindrait les préoccupations du motionnaire, car elle évite en principe d'interroger l'enfant plus de deux fois. La défense peut exercer ses droits lors d'une seconde audition en interrogeant l'enfant par l'intermédiaire du fonctionnaire spécialisé. Une telle procédure devrait également contribuer à accélérer la procédure, comme le souhaite le motionnaire, ou tout au moins en augmenter l'efficacité.

Le 13 juin 1996, le Conseil national avait déjà transmis un postulat qui poursuit les mêmes objectifs que l'initiative parlementaire Goll (P 96.3199 ; postulat CAJ-N 94.441 du 23 janvier 1996, "Abus sexuels et exploitation sexuelle des enfants. Amélioration de la protection des victimes"; cf. BO 1996 N 909).

3. Dans son avis du 27 juin 1995 concernant le rapport "Enfance maltraitée en Suisse", le Conseil fédéral s'est engagé à examiner, lors d'une prochaine révision, "si la loi sur l'aide aux victimes d'infractions ne pourrait pas être complétée par des dispositions spéciales en faveur des victimes mineures." (FF 1995 IV 9)

L'article 11 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RS 312.51) prévoit que, durant les six premières années, c'est-à-dire jusqu'en 1998, l'aide aux victimes d'infractions fait l'objet d'une évaluation. Il apparaît aujourd'hui déjà qu'une révision partielle de la LAVI devra être envisagée à l'échéance de cette phase d'évaluation (cf. deuxième rapport de l'Office fédéral de la justice au Conseil fédéral concernant l'exécution et l'efficacité de l'aide aux victimes 1993-1996, Berne, janvier 1998, p. 92). Les préoccupations du motionnaire pourront être prises en considération dans le cadre de cette révision, pour autant qu'elles ne soient pas réalisées dans l'intervalle dans le cadre du traitement de l'initiative parlementaire Goll.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.