Lexipedia

98.3337 · Motion · 1998-06-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter comme suit l'art. 331, al. 4, du Code des obligations :

".... et il l'informe, lorsqu'il commence à travailler, des prestations de la prévoyance professionnelle."

Begründung

L'article 331 CO fixe les obligations de l'employeur en matière de prévoyance professionnelle. Le 4e alinéa enjoint l'employeur de donner au travailleur les "renseignements nécessaires" sur ses droits envers une institution de prévoyance en faveur du personnel ou envers un assureur. L'institution de prévoyance a le même devoir que l'employeur. Au fond, il y a ici double emploi. Il résulte de l'article 331 qu'un travailleur pourrait, par l'entremise de son employeur, faire pression sur l'institution de prévoyance au cas où cette dernière négligerait son devoir d'informer.

En vertu de l'article 24 de la loi sur le libre passage (LFLP), l'institution de prévoyance est tenue de renseigner l'assuré sur demande, mais au moins tous les trois ans, sur sa prestation de sortie réglementaire et sur son avoir de vieillesse au sens de l'article 15 LPP1. Les articles 8 et 9 LFLP règlent en détail le devoir d'informer. Il ressort des articles 22 et 23 de la même loi un devoir d'information indirect en cas de divorce, de liquidation partielle ou de liquidation totale. Enfin les dispositions sur l'encouragement de la propriété du logement (EPL) mentionnent elles aussi le devoir d'informer l'intéressé en cas de versement anticipé ou de mise en gage. Bref, il n'y a pas d'obligation d'informer l'assuré sur ses droits concrets aux prestations.

Aujourd'hui, nombre de caisses de pensions informent en plus leurs assurés du montant de leur gain assuré, des prestations qu'elles fournissent en cas de décès ou d'invalidité, enfin du montant de leur future rente LPP. Rares sont celles toutefois qui les informent de manière systématique lors de l'entretien d'engagement puis de manière régulière jusqu'à l'expiration du contrat de travail. Dans ma demande, j'exige que les employeurs soient au moins tenus d'informer leurs employés au tout début du contrat et qu'ils les renseignent au minimum sur la part obligatoire de la prévoyance professionnelle. En agissant ainsi, ils feront un premier geste d'ouverture, signalisant que la communication n'en restera pas là. Evidemment, il serait aussi souhaitable qu'ils aillent plus loin et qu'ils renseignent aussi les membres de leur personnel sur l'assurance surobligatoire et sur la prévoyance liée facultative.

L'employeur n'a l'obligation, de par la LPP, de ne fournir à l'employé qu'une information minimum. Le complément du CO que je réclame permettra, par l'intermédiaire de l'employeur, de recenser les caisses de pensions qui pratiquent encore une politique d'information restrictive. Il en résultera à n'en pas douter un travail supplémentaire pour certains employeurs et leurs institutions de prévoyance, mais après une brève période de transition, l'information complémentaire fera partie intégrante de l'entretien d'embauche. Il y va aussi de l'intérêt de l'employeur, car la mondialisation des échanges et l'obligation de satisfaire plus que jamais le client aiguisent la concurrence ; les employés doivent donc faire preuve d'une plus grande mobilité spatiale et d'une plus grande aptitude à se reconvertir professionnellement.

Aujourd'hui déjà les personnes qui font une carrière professionnelle toute tracée et dont les revenus du travail sont susceptibles de s'accroître régulièrement jusqu'à l'âge de la retraite sont l'exception. Toujours plus de salariés - à tous les niveaux - ont une vie professionnelle en dents de scie, avec des interruptions, voulues ou non par eux. La planification individuelle et à long terme de la prévoyance professionnelle n'en acquiert que plus d'importance. L'argent épargné dès l'âge de l'apprentissage assurera au bout de quarante ans, par le cumul des intérêts, un rendement du capital de loin supérieur à celui de sommes - même plus élevées - investies plus tard. Or, on ne peut guère attendre des tout jeunes salariés qu'ils pensent à leur retraite alors qu'ils ont à peine commencé à travailler. On peut toutefois supposer qu'ils s'intéresseront davantage au système des trois piliers s'ils sont informés de son fonctionnement par les employeurs qu'ils quittent et par ceux chez qui ils auront retrouvé du travail.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion, qu'une amélioration de l'information sur la prévoyance personnelle et sur les possibilités de la constituer est fondamentalement souhaitable. Il partage également son avis selon lequel, jusqu'à présent, certaines institutions de prévoyance n'ont pas donné une information suffisante à leurs assurés.

Le système actuel attribue cependant l'obligation d'informer aux institutions de prévoyance et non aux employeurs. Cette règle semble judicieuse car seules les institutions possèdent les informations nécessaires d'ordre général et concernant chaque personne assurée. Elles sont donc en mesure de faire immédiatement appel à ces informations et de les transmettre aux assurés. Le Conseil fédéral pense donc que ce système doit être maintenu, mais que l'obligation d'informer doit être étendue afin d'obtenir une transparence accrue.

Le Conseil fédéral ouvre la discussion sur l'introduction d'un principe d'information général dans le cadre de la procédure de consultation relative à la 1re révision de la LPP qui a été ouverte fin août 1998. Il est proposé que les assurés soient informés de manière appropriée chaque année sans avoir à le demander, d'abord sur la situation de leur prévoyance personnelle et ensuite sur l'activité globale de l'institution de prévoyance. Cette obligation s'adresse à toutes les institutions de prévoyance et concerne l'ensemble des prestations, ce qui, comparativement à aujourd'hui, induira une importante extension de l'obligation d'informer.

Contrairement à l'auteur de la motion cependant, le Conseil fédéral est persuadé que l'obligation d'informer ne devrait pas être reportée sur l'employeur. Premièrement, parce que les employeurs ne disposent pas des informations nécessaires et parce qu'ils devraient d'abord s'adresser aux institutions de prévoyance. Deuxièmement, bon nombre d'employeurs seraient débordés par cette tâche, la matière étant effectivement d'une exceptionnelle complexité. Seules les institutions de prévoyance peuvent offrir la garantie que les renseignements nécessaires seront fournis de manière appropriée par un personnel spécialisé formé à cet effet. Troisièmement enfin, parce que de nombreux employeurs ne veulent pas se mêler de la prévoyance professionnelle de leurs employés et s'affilient pour cette raison à une fondation collective ou commune, qui garantit les tâches correspondantes avec professionnalisme.

De plus, le Conseil fédéral ne considère pas qu'il est indiqué d'obliger l'employeur à informer son personnel sur les possibilités de la prévoyance liée facultative. Cette dernière est appliquée par des institutions privées. Il leur incombe de convaincre les clients potentiels des avantages correspondants en tenant compte individuellement de l'état de leur prévoyance personnelle.

Le Conseil fédéral est donc convaincu que la première révision de la LPP, en amenant les améliorations prévues en matière d'obligation d'informer qui devront aussi s'appliquer au domaine extra-obligatoire, satisfera les exigences fondamentales de l'auteur de la motion. Cette nouvelle réglementation permettra de mieux répondre au besoin d'information des salariés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.