Lexipedia

98.3367 · Postulat · 1998-09-01

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité, d'une part, à faire procéder par des experts indépendants à une étude exhaustive sur les conséquences que l'AMI entraînera sur les plans social, écologique, culturel et du développement, et d'autre part, à accroître la transparence des négociations concernant cet accord.

Dans le cadre de ces négociations, le Conseil fédéral s'efforce de faire en sorte :

1. que les investisseurs multinationaux s'engagent à respecter des accords contraignants (tels que conventions de l'OIT, accords internationaux de protection de l'environnement, etc.) fixant des normes en matière de conditions de travail, de santé, d'environnement, de protection des consommateurs et de droits de l'homme ;

2. que l'accord prévoie des mesures propres à empêcher le "dumping fiscal", la corruption et les manipulations des prix au transfert ;

3. qu'il soit réservé aux gouvernements des États nationaux et aux associations représentatives de la société civile (syndicats, associations de protection de l'environnement. associations féminines, associations de défense de droits de l'homme) le droit d'introduire une action contre une multinationale devant un organe d'arbitrage international.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le premier alinéa du po. Le Conseil fédéral propose de rejeter les chiffres 1 à 3 du po.

Stellungnahme des Bundesrates

Remarque préliminaire

Un peu avant la reprise des négociations, prévue le 20 octobre 1998, le premier ministre français déclarait devant l'Assemblée nationale que la France se retirait de la négociation de l'AMI en raison de l'architecture actuelle du projet. Réunies pour des consultations, les parties à la négociation sont convenues de donner une nouvelle base à celle-ci. Les résultats de l'examen, qui vient d'être entamé, de l'architecture de l'accord pourraient placer sous un nouvel éclairage les préoccupations exprimées dans le postulat. Malgré la situation incertaine des travaux, le Conseil fédéral tient à rappeler ici sa position sur ces préoccupations.

1. Étude par des experts indépendants

Le Conseil fédéral est en principe prêt à commander à des experts indépendants une étude sur les conséquences de l'AMI, sur les plans social, écologique, culturel et du développement. Un tel travail n'aurait pourtant de sens qu'une fois connue la nouvelle architecture de l'accord. De plus, le Conseil fédéral profite de cette occasion pour signaler qu'en ce qui concerne certains aspects importants de l'AMI sous l'angle de l'environnement et du développement, des études ont déjà été commandées ou sont aujourd'hui disponibles.

2. Transparence

Comme le Conseil fédéral l'a souligné à plusieurs reprises, la transparence de la négociation a été réalisée dès le début. Un groupe de liaison fut ainsi immédiatement créé (1995), dans lequel sont régulièrement conduites des consultations avec les milieux intéressés, y compris plusieurs syndicats et organisations non gouvernementales/ONG (oeuvres d'entraide, etc.). De plus, les grandes lignes de l'accord ont fait l'objet, dès 1996, d'une présentation aux Commissions de politique extérieure des deux Chambres. C'est également en 1996 que la délégation suisse a accordé à la presse ses premières interviews sur les négociations.

3. Conventions sur les droits sociaux et l'environnement

Les conventions internationales contraignantes sur les droits sociaux et l'environnement évoquées par le postulat s'adressent aux États, pas aux entreprises. Les États sont tenus de transposer ces accords dans leurs législations nationales respectives, alors que les entreprises n'ont d'obligations qu'à l'égard de ces dernières. Hors de l'Union européenne, il n'existe pas encore de droit supranational régissant directement les pratiques des entreprises. Un tel droit ne peut en effet se concevoir qu'en présence d'une structure supranationale pourvue des mécanismes de surveillance et de mise en oeuvre appropriés. Étant donné que la communauté internationale n'a jusqu'ici pas voulu de telles structures, elle s'en tient, pour les entreprises (multinationales), à l'élaboration de recommandations.

Quant au projet d'accord, il se réfère aux conventions conclues au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT) et aux normes fondamentales du travail qu'elles contiennent. Il exige ensuite que ses dispositions soient mises en oeuvre conformément aux principes du développement durable, tels qu'ils ressortent de la Déclaration de Rio (1992) et de l'Agenda 21. En outre, les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales devraient être annexés à l'accord ; ils contiennent des prescriptions détaillées sur les relations entre partenaires sociaux, le comportement dû à l'environnement et la protection des employés. Tant les conventions précitées que les Principes directeurs resteraient des instruments autonomes ; leurs mécanismes de surveillance et de mise en oeuvre pourraient donc continuer à fonctionner.

4. Dumping fiscal, corruption, prix de transfert

La fiscalité fera l'objet d'un chapitre séparé dans le projet d'accord, selon lequel les dispositions de ce dernier relatives à l'expropriation et à la transparence seront également applicables aux mesures fiscales. La Suisse s'est beaucoup engagée pour que de telles mesures n'échappent pas à la clause du traitement national, mais ses vues n'ont malheureusement pas prévalu. Il en résulte que les États parties pourront continuer à accorder à des investisseurs étrangers des incitations fiscales contraires à l'égalité de traitement.

La corruption et les manipulations des prix de transfert ne sont pas traitées par le projet de texte. Par contre, d'autres instruments de l'OCDE leurs sont consacrés. En ce qui concerne la corruption, on mentionnera, par exemple, la convention signée en décembre 1997, à l'élaboration de laquelle la Suisse a très activement participé. Au coeur de ce texte, on trouve l'engagement des États membres de l'OCDE, et de plusieurs autres États, de sanctionner la corruption d'agents publics étrangers par des personnes, physiques ou morales, qui portent leur nationalité.

Pour ce qui est des manipulations des prix de transfert, les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales demandent à celles-ci de ne pas modifier de façon contraire aux législations nationales l'assiette sur laquelle les membres du groupe sont imposés, et en particulier de recourir à des prix de cession interne qui correspondent à ceux réclamés aux tiers acheteurs (principe dit " arm's length "). Les bases de calcul développées par l'OCDE en matière de prix de transfert ont davantage encore concrétisé ce principe. On ajoutera que le règlement des manipulations de cette nature est avant tout l'affaire des accords bilatéraux de double imposition.

5. Droit d'action pour le respect des normes environnementales et sociales

À la demande de donner aux gouvernements des parties à l'accord la faculté d'intenter action, on répondra que celles-ci, États souverains, disposent de leur arsenal juridique pour contraindre les investisseurs actifs sur leur territoire à observer leurs lois, comme d'ailleurs les obligations qui découleraient du futur accord, une fois réalisée leur transposition dans les droits nationaux (si des normes constitutionnelles le prévoient).

L'accord n'envisage pas de donner aux ONG le droit d'intenter action lors de pratiques violant ses dispositions, tel le dumping environnemental et social. L'idée de ce droit d'action est surgie à l'automne 1997, lors d'une consultation d'environ 60 ONG organisée par les parties à la négociation de l'AMI. Le Groupe de négociation a unanimement rejeté cette requête, invoquant aussi bien des objections de fond (un tel droit ne se rencontre que rarement dans les législations nationales des États membres) que des raisons pratiques (près de 55'000 ONG sont accréditées auprès des Nations Unies). Mais les ONG ne seraient pas dépourvues pour autant de toute possibilité d'influer sur la bonne application de l'accord : elles pourraient notamment demander aux autorités du pays d'origine d'un investisseur lésé, dans un autre pays membre de l'accord, par des pratiques contraires à ce dernier - par exemple un privilège accordé à un concurrent -, d'engager une procédure de règlement des différends État/État contre cet autre membre. Enfin, les concurrents d'investisseurs ainsi privilégiés ne manqueraient probablement pas de faire valoir eux-mêmes ces violations de l'accord dans une procédure d'arbitrage investisseur/État.

En réclamant un droit d'intenter action, les ONG arguent du droit d'action offert à l'investisseur contre son pays d'accueil. Le mécanisme de règlement des différends investisseur/État ne vise pourtant pas, comme d'aucuns le prétendent, à privilégier les investisseurs, mais à leur ouvrir un même standard de voie de droit, si on considère que toutes les parties à l'accord ne permettront pas que ce dernier serve de base pour saisir leurs propres tribunaux. Alors que ce mécanisme de règlement des différends est précisément compris dans l'examen de l'architecture de l'AMI, il se dessine une tendance à restreindre le droit d'action des investisseurs ou, ce serait une autre approche possible, à améliorer l'assise institutionnelle de cette procédure. Ce mouvement, qui n'est en somme pas si éloigné de la position défendue jusqu'ici par la Suisse - dès le début des travaux, nous avons demandé la création d'une instance de recours - pourrait modifier les données de la question d'un droit d'action en faveur des ONG. Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral restera très vigilant lorsqu'il s'agira des voies de droit destinées à garantir la bonne application des normes environnementales et sociales du nouvel accord.

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le premier alinéa du po. Le Conseil fédéral propose de rejeter les chiffres 1 à 3 du po.