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98.3385 · Postulat · 1998-09-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à supprimer l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée au Comité international olympique (CIO).

Begründung

En voulant exonérer le CIO de la TVA, le Conseil fédéral va à l'encontre des objectifs qu'il s'est fixés lors de la table ronde. Dans un même temps, il laisse la porte ouverte à d'autres convoitises, car il n'est pas possible dans la loi sur la TVA d'énumérer nommément les organisations qui bénéficieraient de cette exonération, comme le souhaite le Conseil fédéral.

Par ailleurs, il n'est pas logique que le Conseil fédéral veuille entreprendre une révision de l'ordonnance sur la TVA tandis que le Parlement est entrain de débattre de la nouvelle loi sur la TVA et alors que la CER du Conseil des États a tenté de réduire les manques à gagner - de manière encore insuffisante certes - conformément aux résultats de la table ronde.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1.- Le Comité international olympique (CIO) est une association qui a son siège en Suisse depuis 1915. En vertu d'un arrêté du Conseil fédéral du 8 juillet 1981, le CIO bénéficie en Suisse d'un statut spécial depuis près de 20 ans. L'arrêté en cause prévoyait que le CIO soit exonéré de l'impôt pour la défense nationale (aujourd'hui : impôt fédéral direct). Le dégrèvement fiscal le plus substantiel en faveur du CIO, à savoir l'exonération des impôts sur le bénéfice, a donc été décidé il y a déjà près de 20 ans. En outre, l'"ordonnance du 22 octobre 1980 limitant le nombre des étrangers" avait été déclarée à l'époque non applicable au CIO. C'est plus spécialement la dimension universelle du CIO dans le domaine du sport en général et du sport d'élite en particulier qui a conduit à l'époque le Conseil fédéral à franchir ce pas.

2.- Entre-temps, le CIO a acquis, dans sa fonction de plus haute instance du Mouvement olympique à laquelle appartiennent 34 fédérations internationales, 198 comités nationaux olympiques et 3 comités d'organisation des jeux olympiques, une importance à l'échelle mondiale. Compte tenu de son rôle universel dans un domaine important des relations internationales, de sa notoriété de par le monde et des accords qu'il a conclus avec des organisations internationales, le Conseil fédéral a estimé que le moment était venu d'améliorer, à la demande du CIO, le statut de celui-ci.

3.- Par la suite, s'appuyant sur l'article 102, chiffre 8 de la constitution (cst.), le Conseil fédéral a décidé, le 16 septembre 1998, de remplacer la décision du 8 juillet 1981 par un nouvel arrêté prévoyant notamment pour le CIO une large exemption de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. N'est en particulier pas soumise à l'impôt la cession de droits de transmission TV et autres droits de transmission en relation avec la diffusion des jeux olympiques ; il en va de même en ce qui concerne les recettes ainsi réalisées, dans la mesure où celles-ci sont reversées à une fédération internationale, à un comité national olympique ou à un comité d'organisation des jeux olympiques. L'exemption de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée durera jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la TVA. En améliorant le statut du CIO, le Conseil fédéral espère avoir créé les conditions cadre garantissant son maintien en Suisse à longue échéance.

4.- Pour étendre l'exonération fiscale du CIO à la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil fédéral s'est laissé guider par les considérations qui suivent. Le CIO a aujourd'hui une importance comparable à celle des organisations internationales. De nombreuses organisations membres de l'ONU, mais aussi l'OMC et d'autres organisations internationales avec lesquelles ont été conclues des accords de siège, sont exonérées ou dégrevées de la totalité des impôts en Suisse, et notamment de la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'ordonnance du 26 juin 1995 édictée par le Département fédéral des finances en vertu de l'art. 81, let. b, OTVA, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique non seulement aux organisations précitées, mais encore dans une large mesure à leur personnel. Contrairement à ces organisations internationales, qui ne réalisent aucune opération imposable, le CIO est financé principalement par l'exploitation de droits en relation avec les jeux olympiques. Comme il est incontesté que la plus grande partie de la TVA due par le CIO peut être déduite par l'acquéreur à titre d'impôt préalable, le Conseil fédéral a exonéré le CIO de l'impôt. Étant donné que le CIO ne constitue pas une "organisation internationale" selon la conception suisse - d'autres pays ont reconnu le CIO sur le plan diplomatique -, le Conseil fédéral était contraint d'appuyer sa décision sur l'article 102, chiffre 8, cst., jusqu'à l'établissement de bases légales ordinaires. Il s'ensuit que pour l'essentiel, le statut du CIO ne diffère plus guère de celui des organisations internationales. Comme pour ces dernières, le dégrèvement d'impôt s'applique en substance à l'acquisition de biens et de services. Toutefois, les hauts fonctionnaires du CIO ne bénéficient pas, contrairement à ceux des organisations internationales, du dégrèvement de la TVA pour leurs acquisitions personnelles.

5.- Lors des délibérations concernant le projet de loi fédérale sur la TVA, le Conseil des États, en tant que second Conseil, a décidé d'introduire dans la loi une disposition permettant au Conseil fédéral de prévoir, dans des cas particuliers, l'exemption de l'assujettissement à la TVA, avec droit au dégrèvement de l'impôt préalable, en faveur d'organisations qui sont chargées de diriger le Mouvement olympique international (v. art. 86, 2e al., let. b du projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

P-LTVA). En adoptant la norme de délégation en cause, le Conseil des États montre que pour lui aussi, la présence du CIO a une importance particulière pour la Suisse. Toutefois, par sa version très restrictive, il a en même temps signifié que le privilège en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont il est question ici ne doit bénéficier qu'au CIO et à lui seul ; ceci correspond également à l'opinion du Conseil fédéral. Une exemption par le Conseil fédéral, sur la base de l'art. 102, ch. 8 cst., d'autres organisations ne remplissant pas les conditions énoncées à l'art. 86, 2e al., let. b,

P-LTVA devrait être interprétée, suivant les circonstances, comme un mépris de la volonté du législateur ordinaire.

6.- Il est certes exact que le privilège accordé au CIO en matière de taxe sur la valeur ajoutée entraîne des pertes d'environ 2 millions de francs par an. Il ne faut cependant pas oublier que la présence du CIO génère dans la région lémanique des chiffres d'affaires de l'ordre de 100 millions de francs par an, ainsi que le relève une étude de l'École des hautes études commerciales de l'université de Lausanne portant sur l'année 1995/1996. Il faut en outre savoir gré au CIO du fait que 19 des 34 fédérations internationales que compte le Mouvement olympique ont leur siège en Suisse.

7.- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis que l'exemption du CIO de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée décidée le 16 septembre 1998 est dans l'intérêt de toute la Suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.