98.3388 · Motion · 1998-09-23
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 35 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (déductions sociales), de manière à ce que les déductions sociales soient dorénavant retranchées non du revenu, mais du montant de l'impôt. Le montant des déductions fixes doit être fixé de telle sorte que la révision soit sans incidence sur les rentrées fiscales.
La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 9 al. 4) doit être adaptée en conséquence.
Begründung
En vertu du régime actuel des déductions sociales, les hauts revenus profitent plus des déductions sociales fixes que les bas revenus, en raison de la progression fiscale dans le cadre de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux. Les frais de base dus aux enfants et à d'autres personnes dont le contribuable assure l'entretien (cf. art. 35 LIFD) sont indépendants du revenu. Comparés au revenu, ils grèvent toutefois nettement plus les bas revenus. Le changement de système proposé permettrait de corriger cette injustice et, notamment, d'alléger quelque peu la charge fiscale de la classe moyenne inférieure.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le droit régissant les impôts sur le revenu est soumis au principe dérivé de l'article 4 de la constitution d'après lequel la charge fiscale se détermine en fonction de la capacité contributive du contribuable. D'après ce principe, il faut imposer également les contribuables qui se trouvent dans la même situation économique. Par conséquent, il faut tenir compte de circonstances économiques différentes par une charge fiscale différente (cf. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechtes, Zurich 1995, p. 145, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment aux arrêts publiés in : "Archives de droit fiscal suisse", vol. 61, p. 835, vol. 60, p. 282 et vol. 59, p. 731).
La capacité contributive se mesure au revenu imposable. Pour déterminer le revenu imposable, on commence par soustraire des revenus bruts les charges nécessaires à leur acquisition et les déductions générales. On obtient ainsi le revenu net. De ce revenu net, on déduit ensuite les déductions sociales afin de tenir compte des conditions économiques personnelles, notamment des charges familiales, et on obtient finalement le revenu imposable. Les déductions pour enfants font partie des principales déductions sociales qui sont déduites du revenu net.
2. Cette méthode de calcul qui part du revenu brut pour arriver au revenu imposable en passant par le revenu net est identique pour la LIFD (cf. art. 25 et 35) et pour la LHID (cf. art. 9). Les déductions sociales, les barèmes et les taux d'imposition sont certes de la compétence exclusive des cantons en vertu de l'article 42quinquies de la constitution, mais la notion de revenu imposable sur lequel l'impôt est dû et perçu est la même pour les impôts directs de la Confédération et des cantons. Elle constitue donc la valeur de référence générale de la capacité contributive d'un contribuable dans le droit suisse régissant les impôts sur le revenu.
3. Une déduction sociale ou une déduction pour enfants sur le montant de l'impôt, et non pas sur le revenu, constitue un corps étranger dans le système d'imposition en fonction de la capacité contributive. En outre, les déductions sociales ne doivent pas être considérées pour elles seules, mais toujours en relation avec le barème. Avec un barème fortement progressif, comme celui de l'impôt fédéral direct, une déduction sociale sur le montant de l'impôt aurait pour conséquence que la même déduction diminuerait plus que proportionnellement la charge fiscale des classes de revenus modestes et moyens par rapport aux classes de revenus élevés. Inversement, une telle mesure renforcerait l'effet de la forte progressivité propre à l'impôt fédéral direct, et donc augmenterait d'autant plus la charge fiscale des classes de revenus élevés.
4. Une déduction du montant de l'impôt serait également contraire à l'imposition selon la capacité contributive garantie par l'article 4 de la constitution. La déduction pour enfants tient compte du fait que les parents assurent d'ordinaire la majeure partie de l'entretien de l'enfant. Les parents ont de ce fait une capacité contributive moindre qu'une personne ou un couple sans enfants disposant du même revenu. La déduction pour enfants tient compte uniquement de la capacité contributive moindre des personnes qui doivent entretenir des enfants. Si on abolissait cette déduction pour la remplacer par une déduction fixe du montant de l'impôt, on ne tiendrait pas suffisamment compte de la diminution de la capacité contributive des personnes à revenus moyens et élevés qui entretiennent des enfants par rapport à celles qui n'entretiennent pas d'enfants.
5. Comme le pense la motionnaire, le montant des déductions sociales accordées sur le montant de l'impôt devrait être nettement plus bas pour ne pas provoquer une diminution exagérée des recettes fiscales. Si la Confédération veut encaisser les mêmes recettes, la déduction actuelle pour les enfants de 5100 francs devrait être réduite à 250 francs, soit à une fraction de son montant actuel. Une telle diminution serait psychologiquement très difficile à faire admettre aux contribuables.
Pour un couple de salariés avec deux enfants, la charge fiscale de l'impôt direct serait la suivante avec une déduction sociale de 250 francs par enfant sur le montant de l'impôt :
- Pour un revenu brut du travail de 70 000 francs, le nouveau montant de la charge fiscale (en cas de déduction de 500 francs du montant de l'impôt) serait de 82 francs (0,12 %); la charge fiscale actuelle (déduction de 10 200 francs de l'assiette de l'impôt) est de 284 francs (0,41 %); cela donne une différence de moins 71,13 %.
- Revenu brut du travail de 80 000 francs : nouveau montant 385 francs (0,48 %); actuellement 534 francs (0,67 %); différence : moins 27,9 %.
- Revenu brut du travail de 90 000 francs : nouveau montant 740 francs (0,82 %); actuellement 821 francs (0,91 %); différence : moins 9,87 %.
- Revenu brut du travail de 100 000 francs : nouveau montant 1170 francs (1,17 %); actuellement 1165 francs (1,1,5 %); différence : plus 0,43 %.
- Revenu brut du travail de 150 000 francs : nouveau montant 5095 francs (3,4 %); actuellement 4273 francs (2,85 %); différence : plus 19,24 %.
- Revenu brut du travail de 200 000 francs : nouveau montant 10 906 francs (5,45 %); actuellement 10 080 francs (5,04 %); différence : plus 8,19 %.
- Revenu brut du travail de 300 000 francs : nouveau montant 23 217 francs (7,74 %); actuellement 22 391 francs (7,46 %); différence : plus 3,69 %.
- Revenu brut du travail de 400 000 francs : nouveau montant 35 567 francs (8,89 %); actuellement 34 741 francs (8,69 %); différence : plus 2,38 %.
- Revenu brut du travail de 500 000 francs : nouveau montant 47 904 francs (9,58 %); actuellement 47 078 francs (9,42 %); différence : plus 1,75 %.
- Revenu brut du travail de 1 000 000 de francs : nouveau montant 106 415 francs (10,64 %); actuellement 105 742 francs (10,57 %); différence : plus 0,64 %.
Ces exemples confirment l'affirmation que l'octroi de déductions sociales sur le montant de l'impôt augmenterait encore la progressivité de l'impôt pour les classes de revenus élevés. Ce sont les revenus du travail situés aux environs de 150 000 francs qui souffriraient le plus de cette hausse de la progressivité. En revanche, la charge fiscale grevant les revenus du travail allant jusqu'à 90 000 francs serait allégée par rapport au droit en vigueur.
6. Le Conseil fédéral a rejeté expressément un changement de système (cf. messages du 8 décembre 1980 sur la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales, FF 1981 I 20, ch. 32, et du 25 mai 1983 sur l'harmonisation fiscale, FF 1983 III 1, ch. 142.23). S'il propose de transformer la présente motion en postulat, c'est uniquement pour ne pas préjuger des résultats des travaux de la commission d'experts "Imposition de la famille", dont le rapport sera rendu public prochainement.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.