98.3409 · Motion · 1998-09-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'exploiter toutes les possibilités légales pour que les parents des demandeurs d'asile vivant en Suisse soient contraints d'apporter un soutien financier à ces derniers.
Begründung
Conformément aux art. 328 et 329 du Code civil, chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le besoin. Il est choquant que ce principe du soutien familial soit généralement appliqué dans le domaine de l'assistance sociale et qu'il ne le soit pas dans le cas des demandeurs d'asile, d'autant plus que, dans d'autres contextes, on ne cesse d'avancer l'argument de la cohésion familiale qui prévaut dans les pays d'origine des personnes concernées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le versement des prestations d'assistance aux requérants d'asile relève de la compétence des cantons. Dans ce contexte, les rapports entre la Confédération et les cantons sont exclusivement régis par le droit en matière de subventions. Conformément au principe de la subsidiarité, la Confédération ne rembourse aux cantons que les frais d'assistance des personnes nécessiteuses, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins et dont l'entretien n'incombe pas à des tiers (art. 20a LAsi). La Confédération rembourse sous forme de forfait aux cantons les prestations de ce type qui ont été allouées aux requérants d'asile indigents. L'office fédéral contrôle par sondage les décomptes trimestriels présentés par les cantons.
Avant d'allouer des prestations d'assistance, les cantons (resp. la collectivité publique chargée de l'assistance) sont tenus de vérifier si la personne concernée ne peut subvenir elle-même à ses besoins ou si son entretien n'incombe pas à des tiers. Outre l'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint, le soutien susceptible d'être apporté par des parents est également pris en compte dans le calcul du budget d'entretien. Sont tenus de se fournir mutuellement de aliments, en vertu de l'article 328 CCS, les parents en ligne directe ascendante et descendante, ainsi que les frères et soeurs, lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le besoin. Conformément au principe de l'égalité de traitement, cette règle est applicable aussi bien aux citoyens suisses qu'aux étrangers. Il convient d'examiner les circonstances propres à chaque cas d'espèce, au sens d'une réflexion sur le coût et l'utilité, avant de réclamer une contribution des parents. Si ces derniers contestent leur obligation d'entretien, la collectivité publique tenue d'accorder l'assistance ou celle qui en supporte les coûts (art. 25 LAS) doit intenter une action civile contre les parents. Pour des considérations inhérentes au rapport entre les coûts et l'utilité d'une telle démarche, la Conférence suisse des institutions d'assistance sociale (CSIAS) recommande de n'examiner l'éventuelle capacité de contribution des parents que si ces derniers disposent d'un revenu ou d'une fortune supérieurs à la moyenne. En procédant elle-même à des enquêtes pour déterminer une éventuelle capacité de contribution des parents, la Confédération ne ferait que développer des structures parallèles, ce qui ne serait guère judicieux.
Lorsque le canton constate que la personne concernée ne peut subvenir à ses besoins et qu'aucun tiers n'a l'obligation de contribuer à son entretien, la Confédération verse le forfait d'assistance prévu par la loi. Il incombe cependant à la collectivité publique compétente de vérifier si une obligation d'entretien existe.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.