98.3416 · Postulat · 1998-09-30
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'examiner pourquoi l'Administration fédérale des contributions n'assimile pas les revenus de fortunes dépassant les 2 millions de francs à des revenus d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 18 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
Le Conseil fédéral est-il, le cas échéant, prêt à proposer une modification de l'art. 18, al. 1er, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct en y ajoutant : "Sont imposables tous les revenus provenant .... de toute autre activité lucrative indépendante ou de la fortune lorsque celle-ci représente l'essentiel des ressources du contribuable et dépasse 2 millions de francs ?"
Begründung
Le contribuable est censé payer l'impôt sur tous ses revenus. L'exception prévue à l'art. 16, al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct en faveur des plus-values obtenues par la vente de fortune privée crée une inégalité de traitement. Elle est compréhensible lorsqu'il s'agit d'éviter de pénaliser le petit contribuable qui vend sa maison ou quelques actions. Par contre, les personnes assez riches pour vivre de leur fortune exercent, de ce fait, une activité lucrative indépendante au sens de l'article 18 de cette loi et devraient donc être imposées sur l'ensemble de leurs revenus, y compris les bénéfices en capital au sens de l'art. 18, al. 2,.
Une fortune de plus de 2 millions de francs rapporte, correctement investie, plus de 100 000 francs par an. Or le recours au marché boursier, en particulier à de nouveaux instruments financiers, permet d'éviter l'essentiel si ce n'est tout impôt sur le revenu. Or si ce revenu représente l'essentiel des ressources d'un contribuable, il est normal de considérer que son activité professionnelle (et donc imposable) consiste à gérer sa propre fortune.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de la "table ronde", il fut décidé de proposer, dans le cadre du message concernant le programme de stabilisation 1998, des mesures en vue de combler, pour les impôts directs, les lacunes fiscales inéquitables. On se mit notamment d'accord sur la nécessité d'élargir la notion du commerce professionnel pour les gains en capital privés. Le message du 28 septembre 1998 concernant le programme de stabilisation 1998 en fait un point particulier de la révision. Il propose d'ajouter la phrase suivante à l'art. 18, al. 1er, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct : "Est notamment considérée comme une activité lucrative indépendante l'aliénation d'éléments de la fortune, notamment de titres et d'immeubles, dans la mesure où elle dépasse la simple administration de la fortune."
Ce message est en discussion au niveau du Parlement depuis fin octobre 1998. La commission du Conseil national saisie de cet objet a modifié la disposition précitée en vue d'y définir de manière plus précise les conditions auxquelles une aliénation de titres peut être qualifiée d'activité indépendante imposable. Lors de l'examen en plénum du programme de stabilisation 1998, le 2 décembre 1998, le Conseil national a suivi les propositions de la commission.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.