98.3455 · Motion · 1998-10-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale permettant l'internement en milieu ouvert ou fermé des requérants d'asile délinquants ou réfractaires.
Begründung
Le Conseil-exécutif du Canton de Berne refuse la création de centres spécialisés pour les requérants d'asile délinquants, asociaux ou réfractaires, car selon lui il n'existe plus de base légale pour de tels camps d'internement en Suisse depuis l'adoption des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. En effet, la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers a remplacé l'internement en milieu ouvert ou fermé, autrefois autorisé, par la mise en détention en phase préparatoire ou la détention en vue du refoulement, d'une durée de trois mois au maximum.
Les requérants d'asile délinquants mettent une mauvaise ambiance dans les centres de transit. En effet, à maints endroits ces derniers semblent être devenus des plaques tournantes du trafic de drogue. Les problèmes d'exécution en matière d'asile rendent la vie dans ces centres difficile. Les refoulements des requérants d'asile ayant commis des délits ne sont pas exécutés. Et ce, soit parce que l'appareil judiciaire n'en a pas les moyens, soit parce qu'il ne prend pas de mesures assez radicales contre ces personnes. Vient s'ajouter à cela que les établissements de transit sont actuellement remplis d'hommes, jeunes et célibataires, originaires d'Albanie ou du Kosovo. Il y a un an encore, 70 Prozent des occupants des centres de transit se trouvaient avec un ou plusieurs membres de leur famille. Il faut d'urgence faire en sorte que les requérants délinquants, qui sont en minorité, ne portent pas préjudice aux requérants intègres, qui sont eux majoritaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La privation de liberté par l'internement a été abrogée avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Pour suppléer à l'internement, de nouvelles mesures ont été prises, telles la détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b, LSEE), la délimitation de périmètres d'assignation ou d'exclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par l'emprisonnement ou par les arrêts (art. 13e et 23a, LSEE). C'est en raison de l'incompatibilité de l'ancienne réglementation avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) que l'internement a été supprimé. Le point de vue de la commission d'experts "pour le transfert de l'arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) dans le droit ordinaire" a été confirmé dans une décision rendue à l'unanimité, le 26 février 1997, par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, laquelle a statué que l'internement prévu dans l'ancienne législation suisse violait l'article 5 CEDH (S.A. c/Suisse, n° 24881/94).
La légalité d'une privation de liberté au sens de l'article 5 chiffre 1 lettre f CEDH, implique qu'une procédure de renvoi ou d'expulsion soit en cours contre la personne étrangère ; autrement dit, il doit être établi que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sera possible dans un avenir proche et qu'elle est motivée en fait et en droit. Ainsi, à défaut de perspective de renvoi ou d'expulsion dans un avenir proche, la privation de liberté n'est pas compatible avec l'article 5 chiffre 1 lettre f CEDH. L'ancienne réglementation légale de l'internement ne remplissait pas cette condition.
En édictant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le Conseil fédéral et le Parlement n'avaient pas l'intention de créer un droit pénal d'exception pour les étrangères et les étrangers. Les mesures de contrainte sont des mesures administratives destinées à assurer l'exécution des renvois.
De plus, il est à noter que les mesures de contrainte permettent parfaitement, en cas d'insoumission ou de délinquance avérée, d'ordonner, sous certaines conditions, la détention pour une durée maximale de 12 mois. Les dispositions qui régissent la détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (cf. art. 13b, al. 1, let. a et b, en liaison avec l'art. 13a, let. e, LSEE) habilitent les cantons à ordonner la détention en vue du refoulement d'étrangers qui menacent sérieusement d'autres personnes ou mettent gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et qui, de ce fait, font l'objet d'une poursuite pénale ou ont été condamnées. Les faits qui justifient la détention sont les suivants : graves menaces contre d'autres requérants d'asile ou le personnel d'encadrement dans les centres d'hébergement collectifs, vandalisme dans les logements, infractions liées à la drogue (y compris le petit trafic ; cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.450/1995), vols à main armée et autres actes impliquant une menace ou une mise en danger d'autrui. Dans ces cas, la privation de liberté suppose néanmoins que le renvoi puisse effectivement être exécuté dans un avenir proche. Dans ce contexte, il convient de relever que le refoulement hors de Suisse prime le prononcé d'un jugement pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.594, du 14.10.1998). Cependant, si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans un avenir proche, il est possible de prononcer l'exclusion d'un rayon déterminé ou l'assignation à un périmètre délimité contre toute personne qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Quiconque enfreint une telle restriction de la liberté de déplacement est passible de l'emprisonnement pour une année au plus ou des arrêts.
Outre les moyens précités, le Conseil fédéral peut prendre d'autres mesures pour protéger l'ordre juridique contre les étrangers délinquants. Lorsqu'il a prolongé, jusqu'au 30 avril 1999, le délai de départ des ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, il a par exemple exclu de cette mesure les auteurs d'infractions originaires de ce pays qui se trouvent encore en Suisse. Ces personnes continueront donc d'être renvoyées immédiatement si elles menacent la sécurité et l'ordre public ou si elles l'ont gravement enfreint.
Comme le Conseil fédéral l'a déjà souligné dans sa réponse au postulat Fehr (97.3456 Internement des requérants d'asile et autres mesures urgentes) et à la motion Loretan (98.3070 Mesures urgentes contre les abus dans le domaine de l'asile), il reste convaincu que, si elles sont rigoureusement appliquées, les mesures prévues par les dispositions en vigueur du droit pénal et du droit des étrangers offrent aux autorités cantonales compétentes une prise suffisante pour lutter contre les abus et la criminalité. C'est pourquoi, lors de la dernière réunion de la CCDJP, le 5 novembre 1998, le chef du DFJP a une fois encore rappelé expressément aux cantons les possibilités offertes par la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers et les a exhortés à appliquer la loi de façon conséquente.
Pour des motifs de légalité et de proportionnalité, ainsi qu'en raison des engagements de droit international public, le Conseil fédéral rejette donc l'idée d'un rétablissement de l'internement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.