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98.3493 · Interpellation · 1998-10-09

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

- Est-il disposé à accorder un allègement de la RPLP pour les véhicules transportant des denrées fraîches hautement périssables - en particulier des fruits et des légumes - conformément à l'art. 4, al. 1er, de la loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL)?

- Estime-t-il possible d'exonérer de façon générale de la redevance les véhicules servant aux transports agricoles et forestiers ou d'édicter des dispositions d'exécution spéciales pour ces catégories de véhicules ?

Begründung

La loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) a été acceptée par le peuple lors de la votation du 27.09.1998. La RPLP instituée par cette loi vise entre autres à transférer le trafic lourd de la route au rail. La RPLP doit donc avoir surtout la fonction d'une taxe incitative.

L'art. 4 LRPL prévoit que le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement de la redevance certaines catégories de véhicules réservées à des usages déterminés. Dans son message du 11.09.1996, le Conseil fédéral cite entre autres les véhicules militaires ainsi que les véhicules des entreprises fédérales de transports et des entreprises concessionnaires lorsqu'ils sont en service dans le trafic de ligne.

Parmi les catégories de transports pour lesquelles un transfert de trafic de la route au rail n'est pas opportun, voire pas possible - ne serait-ce qu'à cause du manque d'infrastructure ferroviaire adéquate - figurent les transports agricoles et forestiers et plus particulièrement les transports de denrées périssables tels que les fruits et légumes. Pour éviter toute avarie, ces denrées doivent être transportées par le chemin le plus direct, à l'aide de véhicules disposant d'installations spéciales, et dans un délai de 6 à 18 heures. Le chemin de fer n'est nullement à même d'assurer le transport de ramassage à partir des lieux de production (exploitations agricoles) ni le transport de distribution vers les lieux de destination (commerces de détail, établissements de restauration). De plus, dans le cas des denrées hautement périssables, un contrôle sans faille des diverses étapes est indispensable pour assurer la qualité des produits. Les transbordements multiples nécessités par le transport ferroviaire ne répondent nullement à ces exigences. Dans ces conditions, si le transport des denrées périssables était néanmoins grevé de la RPLP, celle-ci perdrait le caractère de redevance d'usage et n'aurait plus qu'un caractère purement fiscal.

Stellungnahme des Bundesrates

La RPLP vise principalement à appliquer le principe du pollueur payeur, à savoir à imputer les coûts provoqués par les poids lourds à leurs responsables. La réalisation de cet objectif, accompagnée de mesures dans le secteur ferroviaire, améliorera la compétitivité du rail ; c'est là le but recherché.

Transports agricoles et forestiers

S'agissant des exceptions au paiement de la RPLP, nous nous en tiendrons essentiellement aux conditions énumérées dans le message et dictées par le Parlement. Elles prévoient entre autres d'exonérer les véhicules agricoles (qui ont des plaques d'immatriculation vertes).

Ces véhicules ne peuvent effectuer que des courses "de caractère agricole" sur la voie publique. Les articles 86 ss. de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de circulation (OCR, RS 741.11) expliquent ce qu'on entend par "courses de caractère agricole".

Les dispositions de l'OCR s'appliquent également en rapport avec la RPLP. Cela signifie que les courses effectuées pour livrer des produits provenant d'exploitations agricoles - ou semblables à ces dernières - au premier acquéreur pour leur transformation ou leur utilisation (art. 87, 2e al. let. c OCR) sont des courses de caractère agricole. En revanche, celles qui ont un caractère industriel (et non pas agricole) ne peuvent être effectuées avec des véhicules agricoles. Il s'agit par exemple du transport du lait ou d'autres produits agricoles pour le compte d'un centre collecteur (art. 88 OCR). Et il en va de même pour les transports destinés à des phases d'élaboration successive des produits, qui ne peuvent être exonérés de la redevance.

Quant aux exploitations forestières, elles sont assimilées à des entreprises agricoles, conformément à l'art. 86, 2e al. OCR. Les véhicules qu'elles utilisent peuvent donc être immatriculés avec des plaques vertes et être exonérés de la redevance, aux même conditions que les véhicules agricoles. Des études sont en cours actuellement pour déterminer d'ultérieures possibilités d'exonération ; elles visent à quantifier les charges additionnelles effectives et leur effet sur l'exploitation forestière en Suisse.

Transports et véhicules transportant des denrées fraîches hautement périssables

Aujourd'hui déjà, les chemins de fer mettent à disposition des moyens pour transporter des produits frais ou devant être conservés à basse température. À l'avenir, la RPLP devrait créer les incitations propres à multiplier ce genre de moyens ; sans compter la réforme des chemins de fer, qui devrait créer les conditions propices au développement de nouveaux fournisseurs, qui pourront offrir des services à la mesure des besoins de leurs clients.

Enfin, nous fixerons définitivement les exonérations et les exceptions au paiement de la RPLP dans les dispositions d'exécution de la loi, sur la base d'études approfondies.

Réponse du Conseil fédéral.

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