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98.3517 · Interpellation · 1998-10-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Un accord financier est intervenu le 12 août 1998 entre les banques suisses, le Congrès juif mondial et des avocats américains au sujet d'une somme à verser aux détenteurs légitimes des fonds en déshérence.

Il a été dit à cette occasion que le bénéfice des banques serait diminué d'autant et que cela aurait des conséquences fiscales importantes pour les collectivités publiques suisses. On a parlé d'une perte de 400 millions de francs. Autrement dit, le peuple suisse contribuerait financièrement à l'accord.

Je me permets de poser les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Comment les fonds en déshérence ont-ils été comptabilisés dans le bilan des banques ?

2. N'existe-t-il pas une autre méthode comptable que celle qui consisterait à déduire du bénéfice annuel les sommes versées ?

3. Les banques ont montré de belles capacités de négociation dès lors qu'on savait leur parler. Au cas où la méthode pour comptabiliser les sommes de l'accord conduirait à une perte fiscale pour la collectivité, le Conseil fédéral ne serait-il pas enclin à négocier avec les banques un dédommagement compensant cette perte fiscale ? Il ne s'agirait bien sûr pas de brandir une menace de boycott, mais peut-être pourrait-on invoquer le sens du devoir national que doivent avoir des banques proclamées suisses par leur raison sociale et qui ont, avant cet accord, plutôt terni l'image de leur patrie.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obligation de garder le secret, instituée par l'article 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, interdit aux autorités de donner des renseignements sur la situation économique et fiscale d'une entreprise déterminée. La réponse du Conseil fédéral se limitera donc aux conséquences fiscales générales du dédommagement prévu par l'accord conclu par les banques.

2. L'impôt sur le bénéfice de la Confédération et des cantons porte sur le bénéfice net de l'exercice annuel. D'après les prescriptions fiscales sur la détermination du bénéfice, les dommages-intérêts et les indemnités pour tort moral constituent en principe des charges reconnues par l'usage commercial et diminuent le bénéfice net de l'entreprise concernée. La collectivité publique ne peut reporter la réduction des recettes fiscales sur l'entreprise. Le montant de la réduction des recettes due à l'accord entre les banques et le Congrès juif mondial dépend par ailleurs de diverses circonstances qui ne seront connues qu'à la fin de l'exercice annuel.

3. Si le dédommagement peut être porté au début de provisions constituées pendant l'exercice précédent, il n'a pas d'incidence sur le résultat de l'exercice en cours et n'a, par conséquent, pas d'incidence non plus sur l'impôt. Il en va de même pour le remboursement d'avoirs dont les ayants droit étaient inconnus jusqu'à présent (comptes en déshérence). Lors de la taxation fiscale, il faudra encore examiner les raisons juridiques et économiques qui ont conduit au règlement global des dommages-intérêts et des indemnités pour tort moral. Ces raisons sont en effet déterminantes pour répartir la charge qui n'est pas couverte par des provisions entre l'exploitation suisse et les établissements à l'étranger ou les filiales des banques concernées. Les autorités de taxation pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes devront donc trouver une juste répartition de cette charge entre les agences et les filiales en collaboration avec les responsables des banques suisses.

4. La charge du dédommagement comptabilisée dans l'exercice en Suisse sera déduite pour déterminer le bénéfice net imposable. Pour la Confédération, la réduction des recettes sera égale, d'un point de vue statique, à 7,83 % de la réduction du bénéfice. Le calcul de ce pourcentage obéit à la règlementation légale d'après laquelle l'impôt sur le bénéfice est prélevé sur le bénéfice net après impôt (8,5 : 108,5 x 100).

5. Les réductions éventuelles des recettes fiscales concernent les cantons et les communes où se trouvent des agences des banques qui participeront au paiement du dédommagement prévu par l'accord. Pour les mêmes raisons que pour l'impôt fédéral direct, on ne peut pas prévoir le montant de ces réductions. En outre, le taux de l'impôt se détermine dans la plupart des cantons en fonction du montant total du bénéfice net de l'exercice annuel et n'est donc pas encore connu.

6. Le bénéfice imposable se mesure au solde du compte de résultats commercial rectifié en fonction des prescriptions du droit fiscal concernant la détermination du bénéfice qui s'écartent du droit commercial. Ce droit impose l'inscription des dommages-intérêts et des indemnités pour tort moral au début du compte de résultats ou des provisions constituées à la charge du compte de résultats des exercices précédents. Or, sur ce point, les lois fiscales de la Confédération et des cantons ne contiennent pas de dispositions dérogeant au droit commercial. A défaut de telles bases légales, on ne peut pas déroger au droit commercial pour déterminer le bénéfice imposable. Ni la Commission fédérale des banques ni le Conseil fédéral ne peuvent donc empêcher la réduction des recettes découlant du versement de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral.

7. Le Conseil fédéral considère que le refus d'accorder aux banques la déduction du dédommagement pour déterminer le bénéfice n'est pas justifié matériellement non plus. Grâce à l'accord entre les banques et le Congrès juif mondial, certains États et communes des États-Unis ont levé leurs mesures de boycott, ce qui a permis d'éviter des pertes à l'étranger qui auraient diminué le bénéfice imposable en Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.