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98.3536 · Interpellation · 1998-11-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le 19 mars et le 7 avril 1997, 2206 agriculteurs suisses déposaient une demande en dommages et intérêts auprès de la Confédération en raison de sa prise de décision très tardive dans le cadre de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), pour les conséquences économiques consécutives à l'effondrement du marché du bétail en Suisse, estimées à 350 millions de francs pour l'année 1996. La Grande-Bretagne, pays le plus touché d'Europe, a interdit de nourrir les ruminants avec des farines contenant des dérivés de ruminants le 18 juillet 1988. Malgré cette interdiction, elle a poursuivi ses exportations directement ou via d'autres pays. La Suisse a attendu près de deux ans et demi pour prendre la même mesure très tardivement, en date du 1er décembre 1990. En outre, elle n'a pas réagi aux mesures prises par les autres pays, n'a demandé ni le rappel ni la destruction des stocks d'aliments présents en Suisse au moment de l'interdiction, et a omis d'informer directement les producteurs concernés.

La procédure relève du droit administratif, elle découle de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF). Elle ne se déroule donc pas comme une procédure civile classique. C'est le Département fédéral des finances (DFF) qui est chargé de statuer sur la plainte dirigée contre trois offices fédéraux : l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), l'Office vétérinaire fédéral (OVF), l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Au bout de deux ans, la procédure piétine, les offices ne se déterminent pas avec précision sur les faits allégués, n'apportent aucun argument pertinent ou probant, bref ne collaborent en rien à l'établissement des faits. Malgré les demandes réitérées des plaignants, le DFF se refuse à ordonner une audience d'instruction. Pire : l'OFAEE, qui aurait joué un rôle clé pour empêcher que des mesures soient prises, ne s'est déterminé que par quelques lignes, ne répondant d'ailleurs même pas sur les faits qui lui sont reprochés, avant de disparaître de la procédure. Il est urgent d'intervenir pour que cette dernière avance et que l'administration cesse de traîner les pieds.

Le Conseil fédéral peut-il répondre aux questions suivantes :

1. Est-il normal que les offices fédéraux incriminés (OFAEE, OFAG, OVF) ne collaborent pas à l'établissement des faits, en faisant preuve de mauvaise volonté manifeste ?

2. Est-il en mesure d'intervenir auprès des offices précités afin de les inciter à un minimum de rigueur dans le traitement de la plainte et à donner leur version des faits dans des délais "normaux"?

3. Quel a été le rôle de l'OFAEE dans l'obstruction à l'interdiction de l'affouragement avec des farines animales ? Comment se fait-il que l'OFAEE, cité par les plaignants et mis en cause par le directeur de l'OFAG et son sous-directeur, disparaisse pratiquement de la procédure ?

4. Est-il envisageable de contraindre le DFF de prévoir une audience d'instruction dans les meilleurs délais ?

5. Le DFF, qui ne dispose pas de compétence scientifique dans le domaine de l'ESB, ne doit-il pas mandater d'office un scientifique de renom international pour établir la faute éventuelle des offices au moment de la prise des mesures ?

6. A-t-on pris toutes les mesures pratiques nécessaires pour empêcher toute présence de farines animales dans les aliments pour bovins, au niveau des moulins en particulier ? Quel est l'état des contrôles en la matière, quelles sont les mesures prises si la présence malencontreuse de farines animales était décelée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il est exact que 2206 agriculteurs suisses ont déposé une demande de dommages et intérêts devant le DFF, les 20 mars et 7 avril 1997, contre la Confédération suisse dans le cadre de la crise de la vache folle. En application de l'art. 10, al. 1er, LRCF (RS 170.32) et de l'art. 2, al. 1er, de l'ordonnance relative à la LRCF (RS 170.321), le DFF est l'autorité compétente pour statuer sur une demande dirigée contre l'OVF, l'OFAG et l'OFAEE. En sa qualité d'autorité administrative (art. 1er al. 2 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA ; RS 172.021) qui statue en première instance (art. 10 al. 1er LRCF), il doit respecter les règles générales de procédure énoncées aux articles 7ss. PA. À cet égard, en vertu de l'article 12 PA, il doit notamment constater les faits d'office et procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Le 12 février 1999, le DFF a rendu sa décision. Il a rejeté la demande des 2206 agriculteurs suisses. La Confédération n'a commis aucun acte illicite qui engage sa responsabilité dans le dossier de la maladie de la vache folle. Si les 2206 agriculteurs ne sont pas d'accord avec la décision du DFF, ils peuvent déposer un recours devant le Tribunal fédéral.

1./2. Les offices attaqués se sont déterminés sur la demande de 2206 agriculteurs dans les délais impartis par le DFF, et ce sans avoir demandé des prolongations de délai. Par ailleurs, quand le DFF a demandé des renseignements aux offices, ces derniers ont répondu dans les délais impartis. Les offices ont donc respecté les règles de procédure.

3. Dans sa décision du 12 février 1999, le DFF a examiné le rôle des trois offices attaqués et n'a constaté aucun acte illicite qui puisse engager la responsabilité de la Confédération.

4. Les demandeurs ont pu se déterminer sur tous les écrits de la procédure. Ils ont pu s'expliquer par écrit sur les questions de fait et sur les questions juridiques. Une explication orale des demandeurs ne s'imposait donc pas.

5. L'issue de la demande des 2206 agriculteurs dépendait avant tout de questions juridiques (acte illicite, rapport de causalité et péremption). Les parties ont, par ailleurs, remis une nombreuse documentation au DFF. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise.

6. Afin de garantir une entrée en vigueur immédiate (sans délai de transition) des mesures urgentes contre l'ESB, la Station fédérale de recherches en production animale de Posieux (RAP) a informé, le 23 novembre 1990 déjà, tous les fabricants d'aliments pour animaux de Suisse de l'interdiction de nourrir les bovins avec des farines animales, qui allait entrer en vigueur le 1er décembre 1990. La RAP, qui est également chargée du contrôle officiel des aliments pour animaux, a prélevé chez différents fabricants d'aliments et analysé, entre 1990 et 1996, 823 échantillons d'aliments mélangés destinés aux vaches laitières et aux bovins à l'engrais. Seuls quatre échantillons (moins de 0,5 %) ont dû être contestés pour une légère contamination avec des produits d'origine animale ; il ne s'agissait dans aucun cas d'adjonctions volontaires. De janvier 1997 à octobre 1998, la RAP a prélevé d'office chez différents fabricants d'aliments et analysé au total 227 échantillons d'aliments mélangés. Seuls deux échantillons ont dû être contestés pour une légère contamination. Ces résultats montrent que l'interdiction décrétée est respectée par les fabricants d'aliments pour animaux.

Réponse du Conseil fédéral.