98.3541 · Interpellation · 1998-12-01
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La défense des intérêts à court terme des actionnaires a en ce moment comme conséquence la destruction insidieuse du tissu industriel. L'action de certains spéculateurs en bourse, qui est à la base de ce phénomène, conduit à des fusions, des rachats, des restructurations ainsi qu'à la diminution inutile des capacités de production et du nombre de postes de travail. Ces fusions, à leur tour, empêchent la concurrence d'exister et débouchent sur la création de nouveaux monopoles sur les marchés des biens.
En marge de la reprise par un groupe industriel allemand d'Alusuisse Lonza, nous posons les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Le cercle de spéculateurs réunissant Messieurs Ebner, Blocher et consorts a en très peu de temps réalisé des gains boursiers se montant à plusieurs centaines de millions de francs, alors que ces gains auraient pu être obtenus aussi par l'échange d'actions.
Quelle est l'imposition sur le bénéfice en capital applicable dans ce type d'opération ? L'échange d'actions est-il considéré comme un bénéfice en capital réalisé ? Que pense le Conseil fédéral de cette exonération fiscale ?
2. Si l'on considère l'état actuel du droit des sociétés anonymes, on s'aperçoit que même des entreprises dotées d'une gestion irréprochable - et tout particulièrement les plus efficientes et productives - deviennent la cible des attaques des spéculateurs et des financiers, dont le but premier est de réaliser des gains à court terme et non pas de préserver à long terme nos industries et notre technologie.
Le Conseil fédéral est-il prêt, afin de sauvegarder les secteurs productifs, à charger un groupe d'experts d'étudier la possibilité de modifier la législation sur les sociétés anonymes ou d'envisager d'autres mesures (par exemple l'introduction de minorités de blocage)?
3. Lors des précédentes opérations de fusion, la Commission de la concurrence a fait preuve d'un manque de décision et de fermeté évident ; sa crédibilité est tombée au plus bas au lendemain des événements qui se sont produits en rapport avec les obligations qu'elle a imposées lors de la fusion entre l'UBS et la SBS.
Quelles sont les initiatives sur le plan de la législation et de la composition de la Commission de la concurrence que le Conseil fédéral prévoit de prendre, afin de donner plus de poids à ladite commission et pour qu'une concurrence efficace se mette en place, conformément à ce que recherchait le législateur lors de l'adoption de la nouvelle loi sur les cartels ? N'est-il pas également d'avis qu'on devrait infliger des amendes beaucoup plus élevées aux contrevenants ?
4. La partie concernant le droit des fusions de la législation sur la concurrence prévoit que les autorités responsables de la surveillance de la concurrence ne peuvent prendre que des mesures visant à obtenir une situation efficace de concurrence, et non pas des mesures poursuivant la sauvegarde de l'emploi et des acquis technologiques.
Quand le Conseil fédéral pense-t-il combler cette lacune du droit de la concurrence ? Quand envisage-t-il de proposer des dispositions en matière de fusions plus contraignantes ?
5. En raison de la reprise d'Alusuisse Lonza par le groupe allemand Viag, des pans entiers de l'industrie suisse de l'électricité vont passer en mains étrangères, ce qui, à l'heure de l'ouverture des marchés de l'électricité, n'est pas sans conséquences pour le maintien de la concurrence.
Quels enseignements le Conseil fédéral tire-t-il, en matière de politique énergétique, de cette évolution ? Va-t-il s'engager résolument en faveur de la création, dans les plus brefs délais, d'une société de gestion du réseau électrique (à haute tension), qui serait placée sous la surveillance des pouvoirs publics ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral suit les concentrations de grandes entreprises suisses avec attention. Le maintien d'une entreprise en sa qualité de sujet de droit indépendant ne représente pas une valeur en soi. En revanche, l'élément déterminant dans une telle situation est de savoir si la fusion assure la compétitivité à long terme des entreprises concernées et par là même leur pérennité. La responsabilité du succès économique des fusions incombe à leurs organes directeurs et on ne peut - ni ne doit - la leur disputer.
Une fusion peut aussi bien garantir une place de travail à long terme aux employés qu'entraîner des suppressions d'emplois. Cet aspect met en lumière la dimension éminemment sociale de toute fusion. L'expérience en la matière en Suisse montre que les entreprises qui opèrent une concentration sont en général conscientes de leur responsabilité sociale puisqu'elles mettent au point et réalisent avec les salariés des plans sociaux en conséquence.
Le Conseil fédéral répond de la manière suivante aux différentes questions :
1. Les gains ou pertes en capital sont pris en compte par l'imposition ordinaire quand il s'agit de personnes morales, tandis que les gains réalisés par des personnes physiques sur leur patrimoine mobilier privé ne sont pas imposés ; réciproquement, les particuliers ne peuvent pas faire valoir leurs pertes en capital pour obtenir un abattement fiscal. Du moment que les participations mentionnées dans l'interpellation ne sont pas en mains privées mais appartiennent à des personnes morales, les gains éventuels provenant de vente du patrimoine commercial sont par principe soumis normalement à l'impôt. Au reste, le secret fiscal interdit de donner des renseignements sur un contribuable.
2. Le Conseil fédéral considère que la mise en place d'un groupe d'experts chargés d'examiner les possibilités existantes dans le domaine du droit des sociétés anonymes pour un contrôle des fusions est peu utile. Il n'est guère possible d'influer sur le comportement des actionnaires par le biais d'instruments juridiques de portée générale ou spécifiques au contrôle des sociétés anonymes. Le droit applicable aux sociétés anonymes, en stipulant un certain ordre normatif pour une forme de société, ne peut pas mettre à disposition les moyens nécessaires pour faire une distinction entre les fusions souhaitables et les fusions non souhaitables. Vu le caractère privé des règles en vigueur dans ce domaine, les droits sociaux des actionnaires en tant que tels ont été définis indépendamment de tout jugement de valeur.
Le feu vert à une fusion dépend de décisions prises par les organes directeurs et les propriétaires des entreprises, ou plus précisément par les assemblées générales des sociétés qui participent à la fusion, donc, en fin de compte, de la volonté des actionnaires. Les dispositions actuellement applicables aux sociétés anonymes prévoient déjà qu'une fusion doit être approuvée par une décision de l'assemblée générale de l'entreprise à reprendre, recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées importantes (art. 704 al. 1er ch. 8 CO). En relevant les limites actuelles, on risque de rendre impossibles des concentrations judicieuses du point de vue de la gestion des entreprises concernées, voire nécessaires pour leur pérennité.
Dans le cadre des délibérations sur le régime juridique applicable à la société anonyme, le législateur a transmis une motion de la commission chargée de l'examen préalable, qui exigeait la création d'une législation sur la bourse et les rachats d'entreprises. L'adoption de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières répond à cette exigence.
Lorsque la chose est vraiment nécessaire, la défense des intérêts publics en rapport avec les fusions d'entreprises non souhaitables devrait être assurée par le biais d'autres instruments. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que laisser un organe public décider de l'utilité d'une fusion n'est pas sans poser différents problèmes, pour autant que la fusion ne remette pas en question les principes de la concurrence.
3. La Commission de la concurrence applique de façon conséquente la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart). Lors d'une fusion, si aucune position dominante, au sens de l'article 10 LCart, ne peut être démontrée sur les différents marchés concernés, la Commission de la concurrence ne peut ni ne doit intervenir.
Quant aux amendes à infliger en cas d'infraction à la législation sur la concurrence, il faut se référer au principe de l'abus, selon lequel des amendes ne doivent être infligées que lorsqu'il s'agit d'infractions à des décisions contraignantes de la Commission de la concurrence, c'est-à-dire tombant sous le coup de la LCart. En ce qui concerne le contrôle des opérations de fusion, l'infraction à l'obligation de notifier peut en outre être réprimée. C'est justement au sujet de cette obligation que la Commission de la concurrence a développé une pratique rigoureuse.
4. L'un des principaux points de la réforme de la législation sur la concurrence fixe que les autorités responsables de la surveillance de la concurrence doivent juger exclusivement
des aspects relevant précisément de la concurrence. En adoptant cette solution, le législateur a tiré les conséquences de l'ancienne réglementation qui, en vertu de ce qu'on appelle la "méthode du solde", prévoyait, pour l'examen des faits en matière de concurrence par l'ex-Commission des cartels, des critères qui ne se limitaient pas au seul domaine de la concurrence, ce qui entraînait de longues procédures et avait fini par créer une situation d'incertitude du droit. La solution actuelle est plus pertinente car elle établit une nette séparation des tâches entre les autorités responsables de la surveillance de la concurrence et les autorités politiques. Il convient d'ajouter que, dans la procédure de contrôle des opérations de fusion, le Conseil fédéral ne peut être saisi de l'affaire que lorsqu'une concentration d'entreprises a été interdite par la Commission de la concurrence.
5. Dans le domaine de l'énergie, le groupe Alusuisse Lonza Holding SA opère essentiellement dans le secteur des centrales électriques. Le groupe est propriétaire ou détient des participations de diverses usines électriques sur le Rhône et sur le Rhin. De cette manière, l'entreprise s'est créé sa propre base d'approvisionnement pour ses unités de production en Suisse. En 1997, la production électrique du groupe Alusuisse Lonza était de 1,52 milliard de kilowattheures, ce qui correspond à 4,4 % de la production hydroélectrique nationale et 2,5 % de la production électrique totale du pays.
La fusion du groupe Alusuisse Lonza avec le conglomérat Viag tendra à augmenter l'influence étrangère sur l'industrie suisse de l'électricité. Cela sous plusieurs points de vue. Premièrement, le potentiel de production électrique du groupe Alusuisse Lonza passera en mains étrangères. Deuxièmement, des transactions antérieures ont révélé que tant le copropriétaire de Viag (la banque munichoise Hypo Vereinsbank, qui détient une participation de 20,6 % dans Viag) que la société munichoise Bayernwerk, filiale de Viag (dont les titres sont presque à 1,0 % entre les mains de Viag) sont liées par contrat ou par des participations avec divers groupes du secteur énergétique et sociétés d'électricité suisses. Il s'agit notamment des deux grandes sociétés de gestion du réseau électrique ATEL et EGL, dans lesquelles les deux sociétés munichoises détiennent des participations par le truchement de Motor Columbus et de Watt SA. Il est ainsi probable que Viag puisse s'intéresser davantage au réseau de transport et de distribution électrique, et moins au parc suisse des usines électriques.
L'intégration d'Alusuisse Lonza au groupe Viag s'inscrit dans la tendance des 12 à 24 derniers mois. En effet, les choses se sont mises à bouger dans le paysage suisse de l'électricité, en particulier depuis que les grandes banques ont cédé des participations aux groupes énergétiques Motor Columbus et Watt (anciennement Elektrowatt). Outre les intérêts munichois mentionnés, d'autres sociétés électriques allemandes et françaises ont pris pied sur le marché suisse de l'électricité. Ce type de transactions ne se limite toutefois pas à la Suisse : à l'échelle mondiale et dans tous les secteurs économiques, des alliances stratégiques voient le jour. C'est à la Commission de la concurrence qu'il incombe d'examiner si la fusion d'Alusuisse Lonza avec Viag constitue une menace pour la concurrence sur le marché suisse de l'électricité.
D'une manière plus générale, il convient de mentionner que la Suisse fait partie du groupe des pays qui, mondialement, font d'importants investissements directs à l'étranger et qui adhèrent à une politique d'investissement libérale au-delà des frontières. Un renforcement de la collaboration transfrontalière par-delà les alliances existant actuellement en Europe occidentale fait partie de cette politique d'ouverture au marché européen de l'électricité. La formation d'alliances fortes améliore en effet la position de la Suisse sur ce marché, étant donné que la concurrence entre les sociétés électriques devrait également s'intensifier.
Le Conseil fédéral a déjà fait connaître sa position sur la formation de nouvelles alliances internationales dans le secteur de l'électricité (interpellation Ledergerber, Liquidation des centrales électriques suisses, du 11 décembre 1996 ; interpellation Inderkum, Développements sur le marché de l'énergie en Suisse, du 13 décembre 1996). À ces occasions, il a précisé que, dans les limites fixées par le droit en vigueur, les possibilités d'intervention des autorités fédérales étaient très restreintes dans le secteur électrique. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, elles peuvent avoir leur mot à dire sur la composition du conseil d'administration des centrales. Par ailleurs, concernant l'octroi d'une autorisation générale d'exploitation pour les nouvelles installations nucléaires, il est expressément prévu que la société titulaire de l'autorisation doit être majoritairement en mains suisses. Hormis les cas mentionnés, il n'existe pas de base juridique permettant d'intervenir dans les questions d'organisation interne des sociétés de droit privé.
Dans ses réponses, le Conseil fédéral a en outre eu l'occasion de souligner que vouloir influer sur de telles transactions n'irait pas sans poser des problèmes. C'est pourquoi il en appelle une fois encore aux décideurs de l'économie suisse, les invitant à assumer leurs responsabilités et à prendre en considération, dans leurs décisions, les intérêts généraux de notre pays. Or des volets importants de la politique énergétique revêtent précisément un intérêt national : citons notamment la garantie de la sécurité de l'approvisionnement, l'encouragement d'une utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables. Un autre point important aux yeux du Conseil fédéral est d'assurer l'approvisionnement de base, comme cela est prévu dans la loi sur le marché de l'électricité (LME).
Quant à la question de la création, dans les plus brefs délais, d'une société de gestion du réseau électrique, le Conseil fédéral rappelle qu'il est attaché au principe de la mise en place, dans le cadre fixé par la LME, d'une société nationale unique de gestion du réseau électrique.
Réponse du Conseil fédéral.