98.3597 · Motion · 1998-12-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de modifier, lors de la prochaine révision de la LPP, la loi sur le libre passage de sorte :
1. qu'on ne doive plus obligatoirement transférer à l'institution supplétive les prestations de libre passage d'un montant dérisoire ;
2. que l'ancienne institution de prévoyance n'ait plus à payer d'"intérêt moratoire" sur les avoirs oubliés, sachant qu'elle n'a pu agir alors qu'elle était disposée à le faire.
Begründung
À la fin de l'année 1998, des quelque 160'000 comptes de libre passage gérés par les institutions supplétives,
- environ 30 % étaient dotés d'un montant inférieur ou égal à 500 francs,
- environ 20 % d'un montant inférieur ou égal à 300 francs, et
- environ 15 % d'un montant inférieur ou égal à 200 francs.
Le coût total d'un compte de libre passage, de son ouverture, de sa gestion et de sa fermeture, est, dans ces cas-là, sans commune mesure avec le montant déposé ; il lui est même parfois bien supérieur. On sait que l'institution supplétive qui gère un compte de libre passage prélève des émoluments, qui peuvent grever lourdement un compte inférieur ou égal à 500 francs, voire le réduire à néant. Ainsi, l'ouverture d'un tel compte coûte aujourd'hui 45 francs, sa fermeture 80 francs et sa gestion 8 francs par an. Sachant que le but de l'art. 4, al. 2, de la LFLP est de retrouver les sommes de libre passage "oubliées" en obligeant les institutions de prévoyance à les déclarer à l'organe central du 2e pilier, on devrait autoriser le Conseil à édicter des exceptions et à en régler les détails dans l'OLP. Il serait assurément souhaitable de ne plus devoir verser aux institutions supplétives les montants inférieurs ou égaux à 500 francs.
Il serait tout aussi indiqué de biffer de la loi les intérêts moratoires qui sont dus par l'ancienne institution de prévoyance dans deux cas : lorsqu'elle est en retard dans le versement de la prestation de libre passage, mais aussi lorsque l'assuré qui l'a quittée a omis de lui communiquer le nom de la nouvelle institution de prévoyance alors qu'il y est tenu. Or, dans ce second cas, l'institution de prévoyance ne peut agir, même si elle le désire. Le fait qu'elle doive malgré tout payer des intérêts moratoires est contraire au code des obligations et à la conception du droit qu'ont les citoyens. On ne saurait maintenir plus longtemps une disposition qui constitue en quelque sorte une punition sans adopter de réglementation qui permette aux institutions de prévoyance de se libérer de l'obligation de verser des sommes oubliées depuis longtemps.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a connaissance des deux problèmes que soulève la motionnaire. Il est indéniable qu'il faut agir. À cet effet le Conseil fédéral a introduit des propositions correspondantes dans la consultation sur la 1re révision LPP, ouverte le 27 août 1998.
1. Prestations de libre passage de faible montant
Le Conseil fédéral propose dans la consultation que - selon l'art. 4, al. 2, LFLP - les institutions de prévoyance attendent dorénavant six mois avant de pouvoir transférer à l'institution supplétive les prestations de libre passage non réclamées. On empêchera de cette manière l'institution de prévoyance de transférer immédiatement les prestations en question. On peut partir du principe que de nombreux assurés mettront à profit cette période de six mois pour s'annoncer à leur institution de prévoyance avant que l'institution supplétive n'intervienne en ouvrant un compte. Le Conseil fédéral est convaincu que sa proposition servira à réduire pour une grande part les charges administratives liées aux prestations de libre passage (parmi lesquelles figurent de nombreux cas dits bagatelle).
2. Intérêts moratoires
Le Conseil fédéral a mis en consultation une nouvelle disposition fixant, à l'art. 2, al. 3, LFLP, le moment à partir duquel l'institution de prévoyance est en retard. La prestation de sortie est due lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. A compter de ce moment, le taux d'intérêt minimal LPP, actuellement fixé à 4 %, est dû sur la prestation de sortie (art. 15, al. 2, LPP et art. 12 OPP 2). Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation de sortie échue au plus tard dix jours après avoir reçu les informations nécessaires, elle est tenue de payer en plus, à compter de ce moment, un intérêt moratoire. Cette réglementation affranchit l'institution de prévoyance de l'obligation de payer des intérêts moratoires pour les six premiers mois suivant la sortie de l'assuré, lorsqu'elle ne peut procéder au transfert par la faute dudit assuré.
3. En attendant cependant la 1re révision LPP, le Conseil fédéral est d'avis qu'il convient de réduire au maximum le transfert des cas dits bagatelle, en encourageant les caisses de pensions à les garder auprès d'elles, et à ne pas les transférer immédiatement à l'institution supplétive. À cet égard, il a la possibilité de modifier le taux de l'intérêt moratoire, de sorte que ce dernier ne représente plus une charge trop importante pour les institutions de prévoyance. À cet effet, il a consulté à la fois l'institution supplétive et l'association des institutions de prévoyance pour connaître leur avis et pour voir quelles seraient les répercussions chiffrées d'un abaissement du taux de l'intérêt moratoire de 5 % à 4 1,4 %. Cela lui permettra de discuter, au cours du 1er semestre 1999, d'une modification de l'article 7 OLP dans ce sens. Ce faisant, le Conseil fédéral est conscient qu'il frappera ainsi tous les comptes d'un intérêt moratoire plus faible, même ceux qui sont échus et dont le versement traîne pour une raison imputable à la caisse. Mais cette solution, qui n'est que transitoire, lui paraît être nécessaire en l'état actuel des choses.
4. Les deux propositions soumises à la consultation vont dans le même sens que les solutions souhaitées par la motionnaire. Le Conseil fédéral est toutefois disposé à explorer d'autres possibilités dans le cadre de la 1re révision LPP.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.