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98.3606 · Motion · 1998-12-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions du Titre huitième du Code des obligations (CO) de sorte que, s'il a été convenu dans le contrat de bail que le locataire paie par acomptes les frais accessoires hors consommation, la somme qu'il a à payer, une fois le décompte opéré, n'excède pas le quart du total des acomptes.

Begründung

D'après l'art. 257a, al. 2, CO, les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. L'article 4 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux dispose que le bailleur peut les percevoir sur la base d'un décompte ou de manière forfaitaire.

Il y a quelques années, les grandes régies notamment se sont mises à dissocier du loyer divers frais d'exploitation pour en faire des frais accessoires. Cette tendance est en soi louable puisqu'elle va dans le sens de la transparence. Moins réjouissante par contre est celle à laquelle on assiste de plus en plus et qui consiste, pour le bailleur, à faire figurer dans le contrat des acomptes d'un montant très bas, trop bas, pour pouvoir mieux louer l'objet. Il en résulte que le locataire est obligé, à la fin de la période de décompte, de payer une facture parfois salée alors qu'il avait cru que les montants payés par lui devaient grosso modo couvrir les frais en question et qu'il n'aurait, dans le pire des cas, qu'à mettre au bout un faible solde. Or, le bailleur sait, lui, à la conclusion du bail, en général à combien se monte la somme totale à payer, ce qui me fait dire qu'il a alors un comportement déloyal.

Dans certains cas même, sa façon de faire contrevient à l'art. 3, let. b, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et constitue parfois un dol au sens de l'article 28 CO. Or, ces deux dispositions ne sont pas suffisamment draconiennes, car en cas de dol, il doit y avoir contestation dans le délai d'un an (cf. art. 31 CO), et les locataires réagissent le plus souvent après avoir reçu le deuxième décompte, soit deux ans plus tard. De plus, pour que la LCD soit appliquée, il faut que la vacance du logement en question ait été publiée dans les journaux, donc qu'elle ait été portée à la connaissance d'un bon nombre d'intéressés potentiels.

Il faut donc, pour mettre un terme aux abus, plafonner le montant de la somme à payer après coup par le locataire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral comprend le souci de l'auteur de la motion, qui cherche à contenir les abus dans ce domaine. Il est par conséquent disposé à examiner cette requête dans le cadre de la révision prochaine de la partie du CO relative au bail à loyer.

Cela étant, il reste ouvert s'il est juste, lorsque le contrat de bail prévoit pour les frais accessoires hors consommation un mode de paiement par acomptes, de fixer un plafond général pour le versement complémentaire à effectuer à la fin de l'année au quart du montant total des acomptes versés, même s'il n'y a pas eu une violation du principe de la bonne foi. Aussi le Conseil fédéral demande-t-il que la motion soit transformée en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.