98.3620 · Motion · 1998-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les coûts du transport des malades, lorsqu'il est ordonné pour des raisons médicales, seront désormais pris en charge par l'assurance de base. Le Conseil fédéral est prié de soumettre au Parlement une modification législative en ce sens.
Begründung
Il apparaît particulièrement choquant que les assureurs ne doivent verser qu'un montant extrêmement limité au titre des frais de transport des malades chroniques, lorsque ce transport est nécessaire pour des raisons médicales (exemples : transports des patients souffrant de déficience rénale grave à des fins de dialyse et des malades atteints de cancer grave à des fins de radiothérapie).
L'art. 25, al. 2, let. g, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) devrait être formulé comme suit :
2. Ces prestations comprennent :
a. ....
g. le coût du transport et du sauvetage lorsque ceux-ci sont nécessaires pour des raisons médicales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance du montant que peuvent représenter les frais de transport pour des malades gravement atteints qui doivent se rendre chez un fournisseur de prestations souvent plus d'une fois par semaine. Les patients devant être dialysés constituent à cet égard un exemple très parlant.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il avait été décidé d'introduire ces frais dans le catalogue des prestations prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, au moment de l'élaboration de la nouvelle LAMal. Mais lors de la procédure de consultation, leur introduction avait été fortement contestée. C'est pourquoi le message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 prévoyait une prise en charge des frais de transport et de sauvetage limitée aux cas d'urgence et à une contribution. Par la suite, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a proposé d'élargir ces prestations aux cas médicalement nécessaires. Cette proposition a été acceptée par le Parlement et c'est donc cette version plus large que celle initialement proposée qui a été introduite dans la loi. Il est certain que cette nouvelle prestation constitue en soi un progrès très important, si l'on veut inclure dans le système d'assurance l'ensemble des prestations fournies en cas de maladie.
Cependant, il ne faut pas négliger le fait que l'offre dans ce domaine est très importante. En effet, comme le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le préciser dans un arrêt du 2 septembre 1998, ce ne sont pas seulement les entreprises disposant de moyens de transport médicalisés tels que les ambulances, mais également les entreprises disposant de moyens de transport ordinaires tels que les taxis, qui peuvent être admises à effectuer des transports à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. Ainsi, il en résulte un accroissement important, voire même une surcapacité, de l'offre dans ce domaine et il y a lieu de s'attendre par voie de conséquence à une augmentation du nombre des prestations. Pour ce motif, il apparaît nécessaire de maintenir une limite de la contribution.
Le Conseil fédéral relève enfin que les frais engendrés par le transport d'un hôpital à un autre sont compris dans les forfaits hospitaliers. Ils ne sont ainsi pas concernés par la limite du montant de prise en charge.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.