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98.3676 · Motion · 1998-12-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi :

1. qui évite aux exploitations agricoles réduisant leur activité de devoir investir dans l'adoption de nouvelles mesures de protection des eaux et des animaux ;

2. qui introduise, pendant une période transitoire, des mesures propres à atténuer les difficultés matérielles de ces exploitations.

Begründung

Les changements apportés par la nouvelle politique agricole contraignent des exploitations agricoles vouées à disparaître, en particulier les petites exploitations qui ne trouvent pas de repreneur, à investir dans de nouvelles mesures de protection des eaux et de protection des animaux pour pouvoir bénéficier des paiements directs. Cette situation met les familles concernées aux prises avec des difficultés financières sérieuses, sans compter qu'il n'est pas rationnel d'investir dans des exploitations condamnées à disparaître. La révision de loi proposée permettrait d'affecter les fonds libérés par la Confédération à l'amélioration des conditions matérielles des exploitants en difficulté au lieu de les affecter à la mise en place de mesures de protection des eaux et des animaux dans des structures vouées à disparaître.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Éviter les investissements pour des mesures de protection des eaux et des animaux dans des exploitations en perte d'activité

La nouvelle loi sur l'agriculture (LAgr), adoptée par le Parlement le 29 avril 1998, prescrit à l'art. 70, al. 4, le respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à l'agriculture. La garde d'animaux de rente respectueuse de l'espèce est en outre une des prestations écologiques requises conformément à l'art. 70, al. 2, let. a, LAgr. Lors des débats parlementaires, il a été convenu que les agriculteurs devraient, à cet effet, observer les dispositions de la loi sur la protection des animaux en vigueur et qu'il ne s'agissait pas de leur imposer de nouvelles charges, plus sévères. En fixant la condition précitée, les parlementaires ne souhaitaient par ailleurs pas modifier l'interprétation des dispositions concernant la protection des animaux, ni leur application dans la pratique. Enfin, la législation sur la protection des animaux et celle sur la protection des eaux contiennent toutes deux des dispositions transitoires au sens de la motion Oehrli.

Protection des eaux

D'après l'article 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer ; l'infiltration de telles substances est également interdite. Cette loi prescrit aussi que les sols doivent être exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment le ruissellement et le lessivage d'engrais (art. 27). L'exploitant est en principe libre de prendre les mesures appropriées au plan technique et en ce qui concerne l'exploitation et les bâtiments. Les deux dispositions précitées indiquent clairement l'objectif visé par les prescriptions plus détaillées formulées aux articles 14 et 15. Selon l'art. 14, al. 3, les exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente doivent disposer d'installations permettant d'entreposer les engrais de ferme pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Il incombe aux cantons de fixer dans chaque cas, selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour l'adaptation de la capacité des installations d'entreposage des engrais de ferme (art. 77). Ce faisant, ils tiennent compte du risque que présentent les installations existantes pour les eaux, des possibilités techniques ainsi que de la situation économique et sociale de l'exploitant. Ils doivent toutefois veiller à ce que toutes les installations d'entreposage soient assainies au plus tard en 2007.

Les dispositions légales mentionnées permettent d'organiser d'une manière ciblée l'assainissement des installations servant à l'entreposage des engrais de ferme. Les autorités n'imposent pas d'investissements inutiles. En effet, la LEaux exige explicitement que le besoin d'assainissement soit apprécié individuellement selon l'urgence de la situation. Par conséquent, les cantons peuvent renoncer, jusqu'à fin octobre 2007, à demander l'assainissement d'exploitations en perte d'activité, pour autant que leurs installations ne risquent pas de porter atteinte aux eaux, directement ou indirectement.

Protection des animaux

La loi fédérale sur la protection des animaux est entrée en vigueur en 1981. Il s'agit d'une loi-cadre exposant essentiellement les principes fondamentaux et fixant notamment des objectifs quantitatifs pour les praticiens. Quant aux exigences techniques, elles sont définies dans l'ordonnance sur la protection des animaux (OPA). Ainsi, les nouvelles constructions et les bâtiments transformés doivent répondre à certaines exigences minimales, et les systèmes de stabulation doivent être adaptés dans les délais transitoires s'ils ne sont pas conformes à l'OPA. Pour les ruraux destinés au bétail laitier, le délai a été fixé à 1991. Les exigences relatives aux systèmes de stabulation existants sont d'ailleurs moins sévères que celles concernant les nouvelles constructions. Or, les cantons n'ont pas tous mis en oeuvre l'OPA avec la même rigueur. Dans son rapport de 1993, la Commission de gestion du Conseil des États a donc adressé des recommandations à ce sujet au Conseil fédéral, en indiquant comment la situation pourrait être améliorée. En 1997, le Conseil fédéral a en outre chargé un groupe de travail, présidé par Mme Christiane Langenberger, conseillère nationale, de lui présenter des propositions en vue d'une réorientation du droit sur la protection des animaux. Le groupe a publié un rapport en août 1998, dans lequel il propose des mesures concrètes pour améliorer l'exécution du droit au lieu d'une réorientation générale.

Le Conseil fédéral tient à ce que les dispositions sur la protection des animaux soient appliquées de manière appropriée. À l'occasion de la révision de l'OPA du 14 mai 1997, il a dès lors fixé la réglementation transitoire décrite ci-après.

Terme de la période transitoire à fin juin 2002

- veaux jusqu'à quatre mois : stabulation entravée interdite, garde en groupes obligatoire ;

- veaux jusqu'à quatre mois, taureaux d'élevage : aire de repos recouverte de litière ;

- porcs : stabulation entravée interdite.

Terme de la période transitoire à fin juin 2007

- porcs d'élevage : utilisation restrictive de stalles, exigences minimales pour les box de mise bas ;

- porcs : exigences minimales concernant les box combinés d'alimentation et de repos.

Adaptations requises uniquement pour les nouvelles constructions et les bâtiments transformés

- autres bovins (sauf veaux, génisses et vaches en état de gestation avancée): aire de repos recouverte de litière.

Dérogations dans des cas individuels, compte tenu du principe de la proportionnalité

- bovins attachés : au minimum 90 sorties réglementaires par an, à des jours différents.

Ces périodes transitoires permettent dans la plupart des cas de procéder aux adaptations nécessaires lors de la rénovation ordinaire des étables. On évitera ainsi en général les investissements économiquement inopportuns dans des exploitations en perte d'activité.

2. Mesures sociales en faveur d'exploitations en perte d'activité

L'aide aux exploitations traitée au titre 4 LAgr est une mesure spéciale destinée à atténuer les difficultés financières auxquelles doivent faire face des exploitations viables et dont l'exploitant n'est pas responsable. Dans le message relatif à la LAgr, le Conseil fédéral a expliqué pourquoi il ne souhaitait pas prendre des mesures sociales supplémentaires pour atténuer les conséquences de l'évolution structurelle liée à la nouvelle politique agricole. Le Parlement a approuvé cette décision. Au demeurant, nous renvoyons à la réponse donnée à l'interpellation Eberhard du 17 février 1999 (Développement de structures dans le domaine de l'agriculture. Mesures d'accompagnement ; 98.3640).

Les exploitations en perte d'activité posent un problème particulier en ce qui concerne l'adaptation aux normes de la protection des eaux et des animaux. Les agriculteurs concernés ne devraient pas être contraints à investir inutilement, si l'exploitation ne risque pas de porter atteinte aux eaux et que des exigences minimales en matière de protection des animaux sont remplies. La communauté d'élevage, une nouvelle forme d'organisation instituée à l'article 11 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, leur facilitera la collaboration interentreprises. Le droit en vigueur offre donc la possibilité d'adopter des solutions transitoires adéquates. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'adapter la base légale ; il suffit d'interpréter les dispositions en vigueur avec une certaine souplesse.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.