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98.3678 · Interpellation · 1998-12-18

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le 2 décembre 1998, lors de la Conférence de Washington sur les avoirs datant de l'époque de l'holocauste, la commission Bergier a présenté trois brefs rapports sur les thèmes suivants : assurances, politique à l'égard des réfugiés et or volé par les nazis.

En vertu de l'article 3 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 1996 qui a institué cette commission, les personnes chargées de procéder aux recherches et leurs collaborateurs sont soumis au secret de fonction. L'article 6 du même arrêté précise que le Conseil fédéral a la disposition exclusive de l'ensemble des documents et pièces liés aux recherches.

Manifestement, la présentation des rapports précités constitue une violation du secret de fonction.

C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-on ouvert une enquête pénale pour violation du secret de fonction (art. 9 al. 2 de l'arrêté fédéral)?

2. Quelle est l'autorité compétente pour engager une poursuite pénale (art. 9 al. 4 de l'arrêté fédéral)?

3. En vertu de l'article 5 de l'arrêté fédéral, l'obligation de laisser les membres de la commission consulter les documents nécessaires prime toute obligation légale ou contractuelle de garder le secret. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que les membres de la commission doivent, en contrepartie, respecter le secret de fonction, et ne pense-t-il pas également que la conduite, à Washington, de certains membres de la commission Bergier, avides de publicité, est de nature à altérer durablement la confiance dans cette commission et dans ses travaux ?

4. Les médias ont laissé entendre que la commission Bergier - nommée par le Conseil fédéral - était composée en majorité d'historiens soucieux non "seulement" de faire la lumière sur tous les chapitres difficiles de notre histoire, mais aussi de voir autant que possible la Suisse clouée au pilori. Le Conseil fédéral pense-t-il que l'on doive rejeter catégoriquement une telle hypothèse ?

5. Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour restaurer la crédibilité de la commission Bergier et pour éviter que ses conclusions ne soient sérieusement mises en doute le jour où elle les déposera ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obligation pour la commission indépendante d'experts (CIE) de soumettre préalablement au Conseil fédéral les documents de travail diffusés lors de la Conférence de Washington dépend de l'interprétation donnée à l'article 7 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 1996. Le Conseil fédéral abordera prochainement ce problème à l'occasion des entretiens périodiques qu'il mène avec cette commission.

Aucun motif ne justifiait l'ouverture d'une enquête pénale pour violation du secret de fonction, car les trois documents en question, distribués par la CIE à Washington, étaient des documents de travail de caractère général, dont le contenu n'est pas soumis au secret de fonction. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont soumis au secret de fonction les faits relativement inconnus que le détenteur du secret ne veut pas divulguer et qu'il a un intérêt légitime à garder secrets. Or, les trois documents distribués par la CIE ne contenaient aucune information de ce type.

2. La poursuite pénale incombe aux cantons (art. 9 al. 4 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 1996 ainsi que l'art. 320 CP en relation avec l'art. 340 et l'art. 343 CP). Mais, comme nous l'avons relevé, ce problème ne se pose pas en l'occurrence.

3. En nommant une commission indépendante d'experts, le Parlement et le Conseil fédéral ont exprimé le désir de procéder à une enquête exhaustive, sans préjugés et transparente sur les faits historiques débattus en rapport avec le sujet Suisse/Deuxième Guerre mondiale. Dans cette affaire, il aurait été préférable d'éviter l'incident de Washington, comme l'a déjà constaté le Conseil fédéral.

Pour garantir un travail de recherche indépendant, la CIE jouit d'un droit de regard dans tous les dossiers privés et publics qui sont pertinents pour l'enquête. La confidentialité de l'enquête et du matériel soumis à enquête ainsi que la disposition selon laquelle le Conseil fédéral publie les résultats de l'enquête dans leur intégralité tout en garantissant la protection de la personnalité sont la contrepartie de ce droit. Quand bien même elle est indépendante, la CIE doit ainsi respecter les dispositions juridiques applicables concernant l'utilisation qu'elle fait du matériel d'archives et des résultats de l'enquête.

Par ailleurs, l'accomplissement de son mandat nécessite des contacts avec des chercheurs étrangers et suisses. L'entretien de ces contacts a recueilli l'approbation du Conseil fédéral qui l'a expressément réaffirmé dans sa réponse à l'interpellation du groupe socialiste du 9 juin 1998 (98.3229). Les rapports de la CIE avec le public s'inscrivent dans le cadre de son mandat et des normes juridiques applicables. Comme l'a relevé le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Stamm Luzi du 20 mars 1998, "un besoin d'information existe au sein du public, y compris au Parlement, au sujet des travaux et des activités de la commission .... La discussion sur les questions historiques se déroulant de nos jours très souvent par la voie des médias, il est utile et souhaité que l'information à ces derniers se fasse par le président de la commission. Il va de soi que le président et les autres membres de la commission n'évoquent pas les résultats encore non publiés des travaux en cours, et ce pour garantir à la commission des conditions de travail sereines et tranquilles".

4. Dans sa réponse à l'interpellation Stamm Luzi du 20 mars 1998, le Conseil fédéral a souligné que les membres de la CIE ont été choisis par le Conseil fédéral sur la base de leur intégrité personnelle et de leur réputation scientifique. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de remettre ce principe en question. L'engagement de collaborateurs scientifiques, de conseillers et d'autres personnes et la mise en oeuvre du mandat pour en faire un concept de recherche relève exclusivement de la CIE.

Il ne fait aucun doute que la CIE se voit aussi confrontée, dans ses travaux sur cette époque difficile, aux facettes sombres du passé de la Suisse. Ceci ne signifie pas pour autant que la CIE mettra l'accent uniquement sur les aspects négatifs, car au fil de ses recherches elle tombera aussi, de toute évidence, sur les nombreux faits positifs dont la Suisse peut se prévaloir. L'exemple de la politique en matière de réfugiés est symptomatique à cet égard. Si nous savons que la Suisse a commis des erreurs, des erreurs que M. Villiger, président de la Confédération, a déplorées en 1995 et pour lesquelles il a présenté ses excuses au nom du Conseil fédéral, l'action très méritoire de la Suisse en matière de réfugiés est également bien connue, car elle a sauvé des dizaines de milliers de réfugiés civils. Ce tableau contrasté ressort de diverses publications récentes telles que "Frontières et camps" (André Lasserre, 1995), "La Suisse et les réfugiés" (Revue des archives fédérales 22/1996), "Umgang mit Fremden in bedrängter Zeit" (J. Stadelmann, 1998) et "La frontiera della speranza" (Renata Broggini, 1999).

5. La CIE travaille selon des méthodes scientifiques : c'est à cette aune que doit se mesurer sa crédibilité.

C'est une fois que le rapport final aura été publié qu'une évaluation générale des travaux de la CIE pourra être effectuée. On le sait, si les conclusions de la CIE ne sont pas à considérer comme des vérités historiques définitives, elles sont soumises à la critique scientifique et à une appréciation politique.

Réponse du Conseil fédéral.