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99.051 · Objet du Conseil fédéral · 1999-05-26

Département des finances

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 26 mai 1999 concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

Ausgangslage

L'art. 99 (politique monétaire) de la constitution fédérale mise à jour, acceptée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999, abroge la parité-or constitutionnelle du franc suisse. L'adoption d'une nouvelle loi s'impose donc notamment du fait que le nouvel article constitutionnel règle à lui seul le monopole fédéral de l'argent liquide, qui faisait jusqu'ici, pour des raisons historiques, l'objet de deux articles différents selon le support matériel, l'un sur les monnaies (ancien art. 38 Cst.), l'autre sur les billets de banque (ancien art. 39 Cst.). Il convient dès lors d'adapter l'ordre systématique des lois fédérales - loi sur la monnaie découlant de l'art. 38 Cst. et loi sur la Banque nationale (LBN) découlant de l'art. 39 Cst. - à la nouvelle classification figurant dans la constitution. La loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement régira toutes les questions d'intérêt public concernant l'unité monétaire et les moyens de paiement ayant cours légal. À l'exception des dispositions supprimées en raison de l'abandon de la parité-or du franc, la loi actuelle sur la monnaie est reprise entièrement dans la nouvelle loi fédérale. Les dispositions de la loi sur la Banque nationale relatives aux billets de banque sont reprises dans la LUMMP. La nouvelle loi comprend les sections suivantes : La section "Unité monétaire et moyens de paiement ayant cours légal" désigne le franc comme l'unité monétaire suisse et en précise la division en 100 centimes. Les espèces métalliques émises par la Confédération et les billets de banque émis par la Banque nationale suisse (BNS) sont déclarés moyens de paiement ayant cours légal, tout comme - et ceci est nouveau - les avoirs à vue en francs auprès de la BNS. Ces moyens de paiement permettent d'acquitter les dettes d'argent avec effet libératoire. Les billets de banque doivent être acceptés en paiement par tout un chacun et sans limitation de la somme. Pour les avoirs à vue auprès de la BNS, l'obligation de les accepter est limitée aux titulaires d'un compte correspondant. En ce qui concerne les pièces de monnaie, on distingue les pièces courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation. Les monnaies destinées aux opérations en numéraire continuent à devoir être acceptées jusqu'à concurrence de cent pièces. En revanche, les monnaies commémoratives et de thésaurisation ne constituent pas des moyens de paiement proprement dits et elles ne sont pas utilisées en tant que tels dans les transactions commerciales. Étant donné leur tirage limité et le fait qu'elles sont peu connues, il n'y a pas lieu que chacun doive les accepter. C'est pourquoi seules la BNS et les caisses publiques de la Confédération sont tenues de les accepter. Ces monnaies bénéficient toutefois du statut de moyen de paiement ayant cours légal et donc de la garantie d'être reprises à leur valeur nominale. La section "Régime des espèces métalliques" précise les compétences du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances et de la BNS en matière de pièces courantes, d'une part, et de monnaies commémoratives et de thésaurisation, de l'autre. La tâche consistant à mettre la monnaie en circulation, qui est déjà exercée par la BNS, est attribuée à cette dernière par la loi. On renonce enfin à l'obligation actuelle de demander une autorisation pour fabriquer ou importer des objets semblables à la monnaie. La protection du public contre les abus en matière monétaire sera assurée par une nouvelle norme pénale. La section "Régime des billets de banque" comprend les articles de la section III (émission, couverture, remboursement et rappel des billets de banque) de la loi sur la Banque nationale, que l'abandon de la parité-or du franc n'a pas rendus superflus. Elle contient des dispositions techniques sur les compétences et les tâches de la BNS en matière de circulation des billets de banque. La section "Avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse" stipule que les agents du trafic des paiements peuvent détenir auprès de la BNS des avoirs à vue libellés en francs suisses. La BNS définira les conditions auxquelles des avoirs à vue peuvent être justifiés et détenus chez elle, et ce conformément aux besoins du trafic des paiements. La section "Dispositions pénales" regroupe en une seule norme les différentes normes pénales destinées à protéger le monopole des espèces métalliques et des billets de banque. Dans l'annexe à la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, certains articles du code pénal et du code des obligations sont adaptés à la nouvelle conception de la LUMMP. Les dispositions de la LBN reprises dans la LUMMP, ainsi que la loi sur la monnaie, reprise intégralement dans la LUMMP, sont abrogées.

Verhandlungen

Au Conseil national, l'entrée en matière a été décidée sans opposition. L'essentiel du débat s'est porté sur l'art. 6bis al. 1 et 2, qui traite de la fabrication des monnaies commémoratives. Pour la majorité des groupes, et contre l'avis du Conseil fédéral, il est indispensable d'avoir un article de loi qui autorise la frappe de telles monnaies. Pour le groupe radical, le groupe socialiste et le groupe démocrate-chrétien, il s'agit également de défendre les emplois et les entreprises qui vivent de ces frappes de monnaies. Kaspar Villiger a défendu en vain les propositions de minorité qui soutenaient le projet du Conseil fédéral. Au vote d'ensemble, les propositions de la commission ont été adoptées par 151 voix et 2 abstentions.

Le Conseil des États a adopté la nouvelle loi par 33 voix sans opposition. Quant à la question de la fabrication des monnaies commémoratives, le Conseil s'est prononcé pour l'abolition du régime d'autorisation. Seul Pierre-Alain Gentil (S/JU) et Michèle Berger-Wildhaber (R/NE) ont tenté de défendre la proposition du Conseil national.

En procédure d'élimination des divergences, le Conseil national s'est rallié aux décisions du Conseil des États.