99.1085 · Question ordinaire · 1999-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Soucieuses de percevoir systématiquement toutes les cotisations AVS, les caisses AVS exigent des entreprises artisanales la déclaration complète des personnes qu'elles emploient, même de celles qu'elles ont engagées à titre auxiliaire ou pour une durée limitée.
Il me semble cependant que les agences AVS jettent le bébé avec l'eau du bain en exigeant des chefs d'entreprise le versement de cotisations AVS pour les prestations de tiers (personnes n'étant pas officiellement des indépendants) qui sont mandatés par un bureau ou une entreprise pour fournir un petit service, et même - comme c'est le cas en Valais - pour les contributions versées pour l'exploitation du sol, au même titre que pour les personnes que ces chefs d'entreprise ont engagées pour une durée illimitée ou non.
Ne pourrait-on pas formuler avec plus de précision les directives AVS en la matière et, par la même occasion, les débarrasser des dispositions mineures qui sont à l'origine de coûteuses tâches administratives ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le calcul des cotisations des salariés à l'AVS, à l'AI, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance chômage se base exclusivement sur le revenu de l'activité lucrative et sur l'intégralité de ce revenu selon le principe de la capacité économique, (cf. art. 4 LAVS, art. 3, al. 1, LAI, art. 27, al. 2, LAPG, art. 3 LACI). Selon la jurisprudence, sont donc réputés revenus provenant d'une activité lucrative dépendante aux termes de l'art. 5, al. 2, LAVS et art. 7 RAVS, toute rémunération ou prestation résultant des rapports de service, si aucune prescription légale ne les soustrait expressément à l'obligation de cotiser (ATF 124 V 100, consid. 2, p. 101 s.).
Les rémunérations de minime importance peuvent être exemptées du prélèvement de cotisations (art. 5, al. 5, LAVS et art. 8bis RAVS), lorsqu'elles représentent un gain accessoire n'excédant pas 2000 francs par année civile. Une déclaration de renonciation écrite de l'employeur et de l'employé, à remettre d'avance, est toutefois nécessaire pour que cette exemption ait lieu. Les revenus vraiment minimes ne sont donc pas toujours soumis à l'obligation de cotiser.
S'agissant des cotisations perçues sur le salaire, la loi prescrit le prélèvement à la source. Pour ce qui est de la perception, du versement et du décompte des cotisations paritaires aux assurances sociales, les employeurs sollicitent une prise de position des organes légaux d'application. Il appartient aux employeurs de veiller, avec les caisses de compensation, à prélever les cotisations prescrites par la loi pour qu'il n'y ait pas de lacunes. Ce prélèvement s'effectue sur tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante.
Un examen au cas par cas permettra d'établir si l'on est en présence du revenu d'une activité lucrative et au besoin si celui-ci provient d'une activité indépendante ou dépendante. Les caisses de compensation doivent parfois ordonner le paiement des cotisations arriérées (art. 39 RAVS) en fonction des résultats des contrôles d'employeurs prescrits par la loi (art. 68, al. 2, LAVS, art. 162 s. RAVS). Les employeurs qui se tiennent au courant du traitement correct des salaires auprès de leur caisse de compensation peuvent cependant éviter de tels désagréments.
Les "directives de l'AVS", soit notamment la Directive sur le salaire déterminant de l'Office fédéral des assurances sociales et la Circulaire aux caisses de compensation sur le contrôle des employeurs ne sauraient être modifiées comme suggéré, sans violer le droit des assurances sociales.
Réponse du Conseil fédéral.