99.1175 · Question ordinaire · 1999-12-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les femmes mariées qui n'exercent pas de profession ne doivent pas être désavantagées en raison de contributions lacunaires à l'AVS. Personne ne conteste ce point.
Les salariés travaillant au Liechtenstein, dont les épouses domiciliées en Suisse n'exercent pas de profession, sont tenus, depuis l'instauration de la rente séparée de couple (splitting), de verser des contributions à l'AVS suisse sur le compte de leurs femmes. La contribution intégrale de l'AVS liechtensteinoise est également prélevée sur leurs traitements.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Cette pratique est-elle correcte ? Est-elle souhaitée par la Suisse ?
2. Ces paiements en double se répercuteront-ils favorablement sur les rentes que toucheront les épouses ? Celles-ci auront-elles, le cas échéant, droit à une rente plus élevée ?
3. Est-il exact que la pratique des cantons en la matière n'est pas uniforme et que le canton de Thurgovie notamment - à la différence du canton de Saint-Gall - n'exige pas le paiement de ces montants pour les épouses ?
Stellungnahme des Bundesrates
Avec la 10e révision de l'AVS, le législateur a introduit le principe suivant lequel les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations. Ce principe touche notamment l'épouse sans activité lucrative d'un assuré, qui n'est plus exemptée, comme dans l'ancienne situation juridique, de l'obligation de payer des cotisations. Les cotisations d'une personne mariée sans activité lucrative sont réputées avoir été payées pour autant que son conjoint actif est assuré et a versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS). Il n'y a pas prise en compte des cotisations du conjoint dans trois cas notamment : lorsque les deux conjoints sont sans activité lucrative, lorsque le conjoint exerçant une activité lucrative paie moins que le double de la cotisation minimale ou lorsque le conjoint n'est pas assuré.
Conformément à l'art. 5, al. 1er, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein, conclue le 8 mars 1989 (ci-après convention de sécurité sociale), la législation applicable aux personnes exerçant une activité lucrative, à l'exception de cas particuliers dont il n'est pas question ici, est celle de l'État contractant sur le territoire duquel elles exercent cette activité. Selon l'art. 5, al. 3, de la convention de sécurité sociale, la législation applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative est celle de l'État contractant sur le territoire duquel elles ont leur domicile.
Depuis 1997, la solution d'intégration selon l'ancien chiffre 5 lettre a du protocole final relatif à la convention de sécurité sociale n'est plus appliquée (art. 4 al. 3 de l'avenant du 9 février 1996 à la convention de sécurité sociale). Cela signifie que, pour la Principauté du Liechtenstein comme pour tous les autres États contractants et surtout pour tous les États voisins de la Suisse, les personnes mariées sans activité lucrative domiciliées en Suisse ne sont libérées de l'obligation de payer des cotisations AVS/AI/APG que si leur conjoint est soumis à l'assurance suisse et que les conditions de l'art. 3, al. 3, LAVS sont satisfaites. Sinon leurs cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS). Ce dernier comprend également le revenu provenant d'une activité lucrative, qui n'est pas soumis à cotisation en Suisse. Dans son arrêt du 28 juillet 1999 (Pratique VSI 1999, p. 204), le Tribunal fédéral des assurances a qualifié d'irréfragable aussi bien l'obligation de cotiser que l'objet de cotisation en rapport avec la situation dont il est débattu ici.
Le Conseil fédéral renvoie à sa décision du 27 avril 1998, dans laquelle il recommandait de rejeter la motion Vallender 98.3085. Cette motion demande une modification de la LAVS afin que le calcul des cotisations d'une personne sans activité lucrative en Suisse ne prenne pas en compte les revenus du conjoint domicilié en Suisse et soumis à l'obligation de cotiser dans la Principauté du Liechtenstein.
Réponses aux questions :
1. L'obligation, pour une femme mariée sans activité lucrative, de payer des cotisations est conforme à la situation juridique en vigueur et elle est effectivement voulue. De même que le principe de calcul des cotisations, qui tient compte des conditions sociales du couple. Il ressort notamment des documents que l'ancienne exemption, pour la femme mariée sans activité lucrative, de l'obligation de payer des cotisations quand le conjoint est assuré dans l'autre État, ne devait rester applicable en Suisse que jusqu'à l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS (message du Conseil fédéral du 14 février 1996 concernant un avenant à la convention de sécurité sociale, FF 1996 II 232). D'après le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (art. 3 al. 3 let. a LAVS), est exemptée de l'obligation de payer des cotisations la personne sans activité lucrative dont le conjoint a versé à l'AVS suisse au moins le double de la cotisation minimale pour la période déterminante.
2. Les paiements des cotisations de la femme sans activité lucrative domiciliée en Suisse, mariée à un homme non assuré en raison de son activité à l'étranger, ont généralement des répercussions positives. Cela à deux points de vue : soit il en résulte une rente plus élevée, soit une diminution de la rente est évitée. En effet, deux éléments sont déterminants pour le calcul des rentes : d'une part, la durée de cotisation, d'autre part le revenu d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. Pour qu'une période puisse être prise en compte comme durée de cotisation, une personne doit être assurée et avoir été soumise à l'obligation de payer des cotisations. Sont considérées, d'après l'art. 29ter, al. 2, LAVS, comme périodes de cotisation celles pendant lesquelles une personne a payé des cotisations à titre personnel, celles pendant lesquelles son conjoint a, conformément à l'art. 3, al. 3, LAVS, versé au moins le double de la cotisation minimale ou celles pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
Si les cotisations AVS ne sont pas versées, les années pendant lesquelles une femme sans activité lucrative, mariée à un salarié travaillant au Liechtenstein, n'a pas droit à des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent donner lieu à des lacunes de cotisations. Dans ce cas, seule une rente partielle pourrait être versée à l'âge de la retraite. La cotisation à l'AVS peut avoir des incidences sur le revenu moyen et entraîner une hausse de la rente.
3. L'entrée en vigueur de l'avenant à la convention de sécurité sociale entraîne l'application des nouvelles règles juridiques à l'ensemble de la Suisse. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune information selon laquelle la pratique de la caisse de compensation du canton de Thurgovie ou d'autres caisses de compensation cantonales serait contraire au droit ou s'en écarterait.
Réponse du Conseil fédéral.