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99.3005 · Motion · 1999-01-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le droit pénal accessoire et le droit pénal administratif doivent être coordonnés et, dans la mesure du possible, harmonisés du point de vue matériel et formel. En cela, il faut aussi prévoir l'institution de l'amende globale au sens de l'article 68 du Code pénal (CP).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit pénal accessoire de la Confédération est disséminé dans plusieurs centaines d'actes législatifs. L'incorporation d'une disposition pénale dans le droit pénal accessoire ou dans le CP dépend principalement de son lien avec une réglementation de droit administratif ou une autre réglementation juridique particulière. Si ce lien est étroit, la disposition pénale figurera en règle générale dans le droit pénal accessoire.

Le législateur a voulu la diversité qui caractérise le droit pénal accessoire afin de tenir compte de situations et de rapports particuliers. L'article 333 CP en tient compte en statuant que les dispositions générales du CP ne sont applicables au droit pénal accessoire de la Confédération que dans la mesure où ce droit ne contient pas ses propres prescriptions.

2. La motion préconise de coordonner le droit pénal accessoire et, si possible, de l'harmoniser avec le droit pénal administratif. En particulier, il faudrait pouvoir infliger une amende globale à l'auteur de plusieurs infractions, ou à celui dont l'acte est punissable à la fois en vertu de différentes lois fédérales ou en vertu de lois fédérales et cantonales.

L'art. 68, al. 1er, CP prescrit que l'auteur de plusieurs actes punissables doit être jugé dans une seule procédure et que la mesure de la peine doit faire l'objet d'une seule décision. L'article 9 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) déroge à cette règle lorsque les actes punissables selon différentes lois sont punis d'amendes ou de peines converties en amendes en vertu de la DPA.

3. On pourrait envisager d'harmoniser le droit pénal accessoire dans certains domaines comportant des situations réelles et juridiques semblables, par exemple dans le droit fiscal. Toutefois, même dans ce cadre restreint, l'harmonisation poserait de nombreuses difficultés. D'une part, l'organe compétent pour prononcer la peine d'ensemble devrait se familiariser avec différents domaines qui lui sont étrangers avant d'être en mesure de prononcer un jugement, ce qui retarderait la procédure. D'autre part, l'unification supprimerait l'un des principaux avantages de l'article 9 DPA : l'égalité du jugement des infractions concernées par l'administration compétente au terme d'une procédure simple et unique.

Du point de vue juridique non plus, une unification n'emporte pas la conviction : par exemple, si le même acte réalisait à la fois une soustraction de la TVA et de l'impôt fédéral direct, la soustraction de la TVA risquerait de ne plus pouvoir être punie au cours du déroulement de la procédure devant les tribunaux, car elle est définitivement prescrite après sept ans et demi alors que la soustraction de l'impôt fédéral direct n'est définitivement prescrite qu'après quinze ans. En outre, le prononcé d'une amende globale poserait chaque fois la question de savoir s'il faut appliquer au cas d'espèce la procédure fédérale ou la procédure cantonale. Enfin, on ne saurait pas non plus quels recours former contre le prononcé de la peine globale.

4. Ces quelques remarques suffisent à démontrer qu'il y a de nombreuses raisons de maintenir la réglementation actuelle du droit pénal accessoire. Avant de prendre la décision d'unifier le droit pénal accessoire ou une partie de ce droit, il convient d'évaluer et d'apprécier soigneusement les avantages et les inconvénients d'une telle unification.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.