99.3061 · Interpellation · 1999-03-10
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'article 63 de la nouvelle Constitution fédérale sur laquelle nous serons appelés à voter le 18 avril 1999 confère à la Confédération des compétences étendues en matière de formation professionnelle. Aux termes de cet article, les compétences de réglementer de l'OFPT vont s'étendre à toutes les professions, en particulier aux professions du domaine de la santé, notamment à celles qui relèvent du domaine des soins.
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quel est le calendrier prévu pour la mise en oeuvre de l'article 63 ?
2. Cet article signifie-t-il que les professions relevant de la compétence de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) seront réglementées de la même façon que les professions dites de l'Ofiamt ? Est-il prévu, par exemple, de subordonner les professions du domaine de la santé à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique plutôt qu'à la CDS ?
3. Quelles en seront les conséquences sur les plans de la formation de base, de la reconnaissance, de la formation des maîtres professionnels, du perfectionnement professionnel, etc.?
4. La Confédération versera-t-elle une contribution à la couverture des dépenses des cantons encourues au titre de la réorganisation découlant de l'article 63 ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le 18 avril 1999, le peuple a accepté en votation la nouvelle Constitution fédérale. La date de l'entrée en vigueur de celle-ci est fixée par l'Assemblée fédérale, conformément à l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale. Selon toute vraisemblance, l'entrée en vigueur interviendra le 1er janvier 2000. Ainsi, à partir de cette date, la Confédération pourra réglementer la formation professionnelle dans tous les domaines.
En collaboration avec une commission d'experts, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a élaboré un projet de révision totale pour la loi sur la formation professionnelle. Ce projet a été mis en consultation début mai 1999 et les milieux intéressés ont jusqu'au 15 octobre 1999 pour se prononcer. Une fois ce projet remanié, le Conseil fédéral soumettra au Parlement son message relatif à la révision de la loi sur la formation professionnelle. Dès que le délai de référendum sera échu, le Conseil fédéral mettra la loi en vigueur. Dans sa version actuelle, le projet de loi tient compte du fait que la Confédération exercera dorénavant sa compétence sur l'ensemble des domaines de formation professionnelle.
Quant aux questions de l'auteur de l'interpellation :
1. La Confédération pourra édicter des prescriptions pour l'ensemble des domaines de formation professionnelle - et cela vaut pour les professions de la santé, et plus particulièrement celles des soins - dès que la nouvelle Constitution fédérale et la nouvelle loi sur la formation professionnelle seront entrées en vigueur.
Si le Conseil des États se rallie à la position du Conseil National en ce qui concerne la promulgation de l'arrêté II sur les places d'apprentissage, les projets relevant de domaines jusqu'à présent exclus du champ d'activité de l'OFFT pourraient, sur cette base, être encouragés déjà à partir du 1er janvier 2000. Dans ce sens, il serait possible d'introduire des mesures innovatrices dans les domaines social, de la santé et des arts, et de réaliser des expériences qui pourraient se révéler d'une grande importance lors de la mise en oeuvre de la nouvelle loi sur la formation professionnelle.
2. La nouvelle loi sur la formation professionnelle s'appuie sur le principe de la coopération entre la Confédération, les cantons, les associations professionnelles et les autres partenaires de la formation professionnelle, dont elle définit les tâches respectives. Dans l'application de la loi, la Confédération entend collaborer étroitement avec les institutions (p. ex. la Croix-Rouge suisse) responsables des formations professionnelles auparavant non réglementées à l'échelon fédéral. Les cantons décideront eux-mêmes s'ils veulent confier leurs tâches de coordination à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique ou à la CDS.
3. Pour l'heure, le Conseil fédéral ne peut se prononcer définitivement sur des questions telles que la formation initiale, la formation continue, la reconnaissance d'écoles ou la formation des enseignants pour ne citer qu'elles. Il retiendra les solutions qui déboucheront sur la mise en place d'un système de formation professionnelle cohérent et qui permettront la participation active des partenaires impliqués.
4. Pour ce qui a trait au versement de contributions aux dépenses des cantons, le Conseil fédéral s'en tiendra aux dispositions prévues par la nouvelle loi sur la formation professionnelle en matière de subventions.
Réponse du Conseil fédéral.