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99.3086 · Motion · 1999-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'accord conclu entre les grandes banques suisses et les organisations juives prévoit que nos établissements financiers versent 1,25 milliard de dollars, c'est-à-dire environ 1,7 milliard de francs suisses. On peut supposer que ce versement réduira les bénéfices des banques, et par conséquent les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.

D'après la réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire Berberat du 1er octobre 1998 (Accord entre l'UBS et le Congrès juif mondial. Conséquences fiscales ; 98.1146) et à l'interpellation de Dardel du 8 octobre 1998 ("Solution globale". Impôts des banques suisses ; 98.3474), ces pertes résultent du fait que, selon la législation fiscale, les indemnités pour tort moral sont imputables au compte d'exercice.

D'après la même source, nos lois fiscales ne prévoient pas de dérogations au droit commercial pour le calcul du bénéfice imposable. Il n'y a donc pas de base légale qui empêcherait que des versements comme celui prévu par l'accord susmentionné réduisent le bénéfice d'exploitation.

Je demande donc au Conseil fédéral de modifier la législation fiscale fédérale afin qu'il soit possible de déroger au droit commercial pour calculer le bénéfice imposable dans des cas semblables à celui qui nous occupe.

Begründung

On sait que les grandes banques se sont entendues avec les organisations juives sur une liquidation de 1,25 milliard de dollars, c'est-à-dire environ 1,7 milliard de francs suisses.

Cette somme sera probablement prélevée sur le compte d'exercice et entraînera une réduction des bénéfices.

Les collectivités publiques en pâtiront puisque les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes diminueront. Sur la base d'une charge fiscale moyenne de 30 %, on peut estimer que le manque à gagner du fisc atteindra plusieurs centaines de millions de francs. Il importe que le public soit informé du montant de ces pertes et des mesures que le Conseil fédéral entend prendre pour y faire face.

On peut toutefois se demander s'il est juste que les collectivités publiques fassent indirectement les frais, par la diminution des recettes fiscales, d'une opération voulue par les grandes banques pour régler leurs problèmes et défendre leurs intérêts à l'étranger. Ce manque à gagner est d'ailleurs particulièrement malvenu à l'heure où il n'est question que d'assainissement des finances fédérales dans la perspective de l'objectif budgétaire 2001.

En revanche, il serait juste que les banques ne puissent imputer cette somme au compte d'exercice pour le calcul du bénéfice imposable. Dans sa réponse à la question ordinaire Berberat du 1er octobre 1998 et à l'interpellation De Dardel du 8 octobre 1998, le Conseil fédéral affirme qu'aucune base légale ne permet d'agir dans ce sens. Les lois fiscales fédérales ne prévoient pas de dérogations à l'usage commercial pour le calcul du bénéfice imposable.

Étant donné que dans le cas qui nous occupe, l'absence de bases légales appropriées se traduit pas la participation indirecte de la Confédération et des autres collectivités publiques au financement de l'accord conclu entre les banques et les organisations juives, il convient de combler au plus vite cette lacune en modifiant la législation de manière à empêcher ce genre de déductions.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion revient sur le problème central soulevé par la question ordinaire Berberat (98.1146 du 1er octobre 1998) et l'interpellation de Dardel (98.3474 du 8 octobre 1998) concernant la déduction fiscale du versement de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral. Il s'agit principalement des conséquences fiscales du dédommagement global de 1,25 milliard de dollars, soit 1,875 milliard de francs, que l'UBS et le CS ont conclu en août 1998 avec les avocats des plaignants américains. On peut donc admettre que la réponse du Conseil fédéral d'octobre 1998 à ces interventions est connue.

L'auteur de la motion sait parfaitement que, d'après le droit commercial et le droit fiscal des cantons et de la Confédération, le dédommagement concerné doit être comptabilisé, l'année de la conclusion de cette transaction, à titre de perte extraordinaire en capital sans égard au fait que son versement est réparti sur trois ans. Ce genre d'engagement ou de versement constitue en effet une charge reconnue par l'usage commercial. Ni la Commission fédérale des banques ni le Conseil fédéral n'ont par conséquent le pouvoir d'empêcher la diminution des recettes fiscales consécutive au versement de dommages-intérêts et de réparations morales.

La motion invite cependant le Conseil fédéral à compléter la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et celle sur l'harmonisation fiscale (LHID) pour refuser la déduction des dommages-intérêts et des réparations morales, comme pour les amendes fiscales (art. 59 let. a LIFD et art. 25 al. 1 let. a LHID), lorsque ces indemnités sont versées en raison d'une faute ou d'une infraction de la société concernée, comme c'est le cas en l'espèce. La motion a donc pour but d'empêcher des pertes d'impôt considérables dans la mesure où elles découlent de circonstances dont répond la société assujettie à l'impôt.

La motion admet tacitement que la totalité du montant de 1,875 milliard de francs diminuera le montant des recettes fiscales. Cette hypothèse n'est cependant que partiellement exacte. Comme le Conseil fédéral l'a déjà relevé dans sa réponse aux deux interventions précitées, ce dédommagement ne constitue une charge prise en compte fiscalement l'année où il a été conclu que dans la mesure où son versement ne peut s'inscrire au débit du capital étranger (p. ex. comptes en déshérence) ou de provisions accumulées pendant les années précédentes et reconnues fiscalement. On ne peut pas admettre non plus que la charge admise fiscalement en 1998 et le solde de cette charge pour les exercices suivants iront exclusivement au débit des bénéfices imposables en Suisse. Comme dans l'ensemble du droit fiscal applicable aux sociétés, les charges périodiques et les charges extraordinaires doivent être réparties selon des critères objectifs sur toute la société (y compris ses succursales à l'étranger) et même, dans le cas présent, sur l'ensemble du groupe (y compris ses filiales à l'étranger). Ces répartitions sont également conformes à la pratique du droit fiscal international. Avec les responsables des banques suisses, les autorités de taxation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes répartiront donc objectivement la charge (dans le temps également) et l'Administration fédérale des contributions exercera sa fonction de surveillance dans ce cas comme dans les autres.

Le Conseil fédéral ne peut se livrer à des considérations plus concrètes sur le traitement fiscal du dédommagement en question et ses conséquences sur l'assiette fiscale suisse. L'obligation de garder le secret instituée par l'article 110 LIFD interdit aux autorités, et donc également au Conseil fédéral, de donner des renseignements sur la situation économique et fiscale d'une entreprise déterminée. En tout cas, il serait faux d'admettre que la perte fiscale s'élèvera à 30 % du montant total du dédommagement.

Les dispositions légales demandées par l'auteur de la motion pour refuser la déduction fiscale d'une charge extraordinaire résultant d'une infraction ou d'une faute de l'entreprise assujettie à l'impôt seraient non seulement contraires au système, mais poseraient également de grandes difficultés d'application. Contrairement aux amendes fiscales que la législation fiscale décrit et distingue nettement des autres amendes, il serait extrêmement difficile de tracer, pour le droit fiscal, une limite générale entre les dommages-intérêts et les réparations morales qui seraient déductibles et ceux qui ne le seraient pas.

Pour ne pas restreindre la liberté économique de nos entreprises ni défavoriser la place économique suisse, il faut continuer de considérer les dommages-intérêts et les réparations morales comme des charges justifiées par l'usage commercial indépendamment de tout jugement de valeur, même lorsqu'elles se fondent sur un règlement transactionnel. Les circonstances engageant la responsabilité font partie du quotidien de la vie économique : vouloir alourdir encore fiscalement leurs conséquences financières irait précisément à l'encontre de l'économie et pourrait même menacer l'existence des entreprises. Il suffit de penser aux immenses responsabilités (catastrophes écologiques, effets secondaires de substances toxiques) auxquelles l'industrie chimique a déjà dû faire face. Il n'y a pas de raison de juger autrement le dédommagement transactionnel conclu par les banques, tant du point de vue économique que juridique.

Des dispositions légales pour régler les conséquences fiscales de ce dédommagement particulier ne respecteraient pas le principe d'égalité institué par l'article 4 de la Constitution et, de toute façon, elles ne pourraient entrer en vigueur qu'à un moment où la taxation des exercices concernés serait déjà définitive, ce qui exclut tout effet rétroactif.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.