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99.3102 · Interpellation · 1999-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral, suite à la débâcle financière de Loèche-les-Bains, partage-t-il mon avis selon lequel :

1. la Centrale d'émission des communes suisses (CCS) ne dispose pas d'une structure adaptée à l'évolution des risques avec, au 31 décembre 1997, des emprunts obligataires pour 3,3 milliards de francs, des placements privés pour 605,6 millions de francs, un capital non libéré de 5,3 millions de francs et une réserve légale de 901 000 francs ;

2. la Banque nationale suisse (BNS) et la commission de contrôle des émissions désignée par le Conseil fédéral n'ont pas apporté l'appui nécessaire à la CCS ;

3. la Commission fédérale des banques n'a pas exercé la surveillance suffisante sur les activités de la CCS et devrait déposer un rapport circonstancié à ce sujet ;

4. la CCS a violé les directives internes, voire les statuts, en octroyant à la Commune et la Bourgeoisie de Loèche-les-Bains des prêts depuis 1983 de 41 millions de francs sans exiger :

a. le dépôt des comptes ;

b. une plan financier et d'investissements ;

c. une décision des assemblées législatives ;

d. une homologation des prêts par le Conseil d'État ;

e. un rapport sur l'affectation des fonds à des sociétés anonymes non soumises à la surveillance de l'État ;

5. la CCS n'a pas respecté son devoir de diligence vis-à-vis des communes partenaires ;

6. la garantie solidaire des communes concernées par les tranches d'emprunts est nulle, faute d'autorisation et d'homologation par l'autorité cantonale ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral suit avec préoccupation l'évolution de la crise financière touchant Loèche-les-Bains. Vu le risque de voir les difficultés financières de la commune se répercuter négativement sur d'autres communes et porter ainsi atteinte à la réputation des débiteurs publics, le Conseil fédéral espère que les autorités compétentes sauront prendre les mesures qui s'imposent pour trouver rapidement une solution au problème.

Les communes qui se sont organisées en coopérative au sein de la CCS pour émettre des emprunts obligataires sont des collectivités qui relèvent du droit cantonal. Conformément à la Constitution fédérale, c'est aux cantons de déterminer si leur territoire doit être subdivisé en communes, comment cette subdivision doit s'effectuer, quelles tâches doivent être confiées aux communes et de quelles structures celles-ci doivent être dotées. Ne serait-ce que pour des raisons relevant du droit constitutionnel, le Conseil fédéral ne peut donc pas exercer d'influence sur les communes ni, par leur entremise, sur la CCS.

La BNS n'a pas non plus la possibilité d'exercer une influence sur la CCS. L'émission d'emprunts obligataires sur le marché suisse des capitaux n'est en principe soumise à aucun contrôle étatique. Certes, la loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale (RS 951.11) prévoit, aux articles 16g et 16h, que le Conseil fédéral peut introduire un contrôle des émissions en période de surchauffe, pour éviter un recours excessif au marché suisse de l'argent et des capitaux. Le cas échéant, la BNS fixerait le montant global des émissions autorisées au cours d'une période donnée. Une commission nommée par le Conseil fédéral autoriserait en outre chaque émission dans les limites du montant global fixé. Il n'a plus été nécessaire de recourir à de telles mesures contraires aux principes de l'économie de marché depuis 1982. Il n'y a plus eu de commission chargée des émissions depuis cette date et la BNS ne dispose d'aucun pouvoir vis-à-vis d'émetteurs suisses d'emprunts obligataires.

Enfin, la CCS n'est pas soumise à la surveillance de la Commission fédérale des banques. La loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB ; RS 952.0) ne s'applique pas à la CCS, les membres de cette dernière étant des corporations de droit public (cf. art. 3a de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques, OB ; RS 952.02). Les activités de la CCS ne tombent pas non plus sous le coup de la LB puisque la CCS se finance uniquement par l'émission d'emprunts (art. 1er al. 2 LB in fine et art. 3a al. 3 let. b OB). La CCS n'est pas non plus assujettie à la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (RS 954.1), d'une part, parce que ce n'est pas elle, mais un syndicat bancaire, qui offre ses valeurs mobilières au public et, d'autre part, parce qu'il s'agit de l'émission de ses propres emprunts (cf. art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses ; RS 954.11).

Par ailleurs, le Conseil fédéral ne peut se prononcer quant à une éventuelle violation des directives internes ou des statuts par la CCS, ni en ce qui concerne le respect du devoir de diligence de la CCS et de la garantie solidaire des communes. C'est aux organes chargés de l'enquête qu'il appartient de procéder aux examens qui s'imposent.

Réponse du Conseil fédéral.