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99.3115 · Postulat · 1999-03-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral d'examiner s'il est possible de supprimer, dans les zones à vitesse réduite, l'obligation prescrite à l'art. 47, al. 1er, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) d'utiliser les passages pour piétons.

Begründung

L'imposition de la vitesse maximale de 30 kilomètres à l'heure a permis de modérer opportunément le trafic dans les quartiers d'habitation et en a ainsi accru le confort. Pour atteindre l'objectif visé par la mesure précitée, il convient aussi de s'en tenir à la priorité de droite et de renoncer à des règles spéciales en l'occurrence. Une autre conséquence tirée de la mesure est de renoncer aux passages pour piétons dans les zones pour lesquelles la vitesse maximale est fixée à 30 kilomètres à l'heure, puisque, en raison de la diminution de la circulation des véhicules motorisés, il devient possible de traverser la chaussée sans risque même en l'absence de passages pour piétons.

Cette conséquence de l'imposition de la vitesse maximale de 30 kilomètres à l'heure a cependant réduit l'intérêt suscité par cette mesure de modération de la circulation. Les personnes âgées et celles ayant des enfants souhaitent continuer à bénéficier, même dans les quartiers, de la priorité qu'accordent impérativement les passages pour piétons, ce qui est compréhensible. Aussi a-t-on décidé à Bâle de maintenir les passages pour piétons à proximité des écoles lorsque la vitesse est limitée à 30 kilomètres à l'heure. Cependant, comme toutes les rues servent aussi aux écoliers dans les quartiers, cette exception est insuffisante.

Non sans raison toutefois, la division de la circulation routière de la police cantonale responsable fait remarquer que le maintien plus général des passages pour piétons dans les zones à 30 kilomètres à l'heure est contrecarré par l'obligation d'utiliser ces passages. Aux termes de l'art. 47, al. 1er, OCR, les piétons sont tenus d'emprunter ces passages lorsque ceux-ci se trouvent à une distance de moins de 50 mètres. Dans les zones à vitesse réduite, cette obligation n'est pas adéquate, puisque les piétons peuvent traverser la chaussée n'importe où et ont le droit de le faire, ce à quoi la faible vitesse des véhicules les incite encore. Dans ces zones à 30 kilomètres à l'heure (comme dans celles où la vitesse maximale est fixée à 40km/h), la règle générale selon laquelle les piétons doivent accorder la priorité aux autres usagers de la route hors des passages pour piétons suffit (art. 47 al. 5 OCR). L'obligation d'utiliser les passages pour piétons et l'interdiction qui en découle de traverser la chaussée ailleurs lorsque l'on se trouve à moins de 50 mètres d'un tel passage sont donc superflues.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Il n'est en effet pas rare que l'on renonce à marquer des passages pour piétons sur des routes qui font l'objet de mesures de modération du trafic, où les vitesses pratiquées sont relativement réduites (p. ex. dans les zones 30); de même, les passages pour piétons existants sont souvent supprimés lorsque l'on introduit de telles mesures en vue de modérer le trafic. Cette manière de procéder - qui n'est pas expressément prescrite dans le droit de la circulation routière - vise généralement à augmenter le confort des piétons aux endroits où cela paraît acceptable pour préserver leur sécurité ; dans ce cas, ils peuvent en principe traverser la chaussée partout, à condition de tenir compte du droit de priorité des conducteurs de véhicules. Sur les routes qui font l'objet de mesures de modération du trafic, il est recommandé de renoncer au marquage de passages pour piétons uniquement là où une protection particulière de cette catégorie d'usagers de la route n'est pas spécifiquement nécessaire. Une protection particulière s'impose notamment à proximité de bâtiments scolaires ou de maisons de retraite, ou encore aux endroits où le volume de trafic est important. C'est aux cantons qu'il incombe d'établir, en tenant compte de la norme publiée par l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) et intitulée "Aménagement et équipement des passages pour piétons", si en l'espèce le besoin de protection prime sur celui de pouvoir disposer de plusieurs possibilités de traverser la chaussée, ou vice-versa.

Conformément à l'art. 49, al. 2, première phrase de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin, en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. L'art. 47, al. 1er, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise encore l'obligation précitée d'emprunter des passages pour piétons, dans la mesure où les piétons doivent utiliser les passages qui se trouvent à une distance de moins de 50 mètres. La réglementation qui figure dans notre droit national correspond en outre à l'art. 20, al. 6, let. a, de la Convention de l'ONU sur la circulation routière (RS 0.741.10), que la Suisse a ratifiée en 1991. Aux termes dudit article, les piétons ne doivent s'engager sur une chaussée pour la traverser qu'en faisant preuve de prudence ; ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu'il en existe un à proximité. Selon l'alinéa 7 de cette disposition, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois édicter des dispositions plus strictes pour les piétons traversant la chaussée. Il en découle a contrario que les conditions énoncées à l'article 20 doivent être considérées comme des données minimales. Par conséquent, il serait contraire non seulement à la LCR, mais aussi à la convention de l'ONU, de renoncer par principe à l'utilisation obligatoire des passages pour piétons sur des aires de circulation où est signalée une vitesse maximale de 30 ou, le cas échéant, de 40 kilomètres à l'heure.

Une disposition selon laquelle l'obligation d'emprunter un passage pour piétons dépendrait de limitations de vitesse signalées à l'intention des conducteurs de véhicules automobiles ne semble pas pertinente car dans ce cas, les piétons qui entendent traverser la chaussée à proximité d'un tel passage de sécurité devraient au préalable se référer à des signaux de limitation de vitesse qui ne les concernent pas, pour savoir s'ils sont autorisés à traverser la chaussée de cette manière ou non. Par ailleurs, une telle réglementation rendrait indirectement caduque une décision cantonale qui, dans un cas d'espèce, considérait le besoin de protection comme supérieur à celui de pouvoir disposer de plusieurs possibilités de traverser la chaussée. S'agissant notamment des passages pour piétons situés à proximité des écoles, une autorisation générale de traverser la chaussée à n'importe quel endroit à côté de ces passages contrecarrerait dangereusement les principes de l'éducation routière, dès lors que même les enfants, bien moins expérimentés au niveau de la circulation, imitent leurs aînés qui traversent à l'évidence de manière autorisée la chaussée hors de la "zone protégée".

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.