99.3168 · Motion · 1999-04-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les modifications du Code des obligations prévoyant l'extension de un à deux ans du délai de garantie actuel lié aux contrats de vente (garantie en raison des défauts de la chose). On veillera à ce que l'acheteur et le vendeur ne puissent pas purement et simplement réduire d'un commun accord le délai de garantie fixé par la loi pour la vente de biens neufs.
L'extension du délai de garantie à deux ans est conforme aux nouvelles dispositions visant à protéger les consommateurs qui entreront en vigueur dans l'UE et l'EEE.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Parlement et le Conseil européens ont adopté le 25 mai 1999 la Directive 1999/44/CE "sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation" (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12 ss). Cette directive qui devra être introduite dans les lois des États membres jusqu'au 1er janvier 2002, prévoit entre autre un délai de deux ans pour faire valoir des prétentions en garantie en cas de défaut de la chose vendue. Est réservé l'achat de biens d'occasion pour lesquels est prévu un délai d'un an (art. 5, al. 1). On ne peut pas abréger ces délais (art. 7, al. 1). La Directive traite donc mieux l'acheteur d'un bien de consommation que le droit suisse qui fixe la prescription des actions en garantie - résiliation, réduction et/ou remplacement (art. 205 s. CO) - à un an (art. 210, al. 1, CO). Ce délai peut même être réduit pour autant que le vendeur n'ait pas frauduleusement dissimulé les défauts de la chose (art. 199 CO).
Le Conseil fédéral et le Parlement ont pour pratique de tenir compte du droit européen en vigueur chaque fois que l'on prépare ou que l'on révise le droit fédéral et l'on ne peut s'en écarter sans raison. En outre, le Conseil fédéral ne veut introduire les Directives du droit européen de la protection des consommateurs adoptées après la conclusion du traité EEE que dans le cadre d'un paquet global (cf. Motion Vollmer [95.3567], Adaptation de la protection suisse des consommateurs au niveau de l'EEE/EU, BO-N 1996 581) ou en cas de besoin démontré (cf. Motion Vollmer [98.3063], Protection des consommateurs, Adaptation au niveau offert par les pays de l'EEE/EU, BO-N 1998 1517 s.). Le Conseil fédéral ne voulait accepter de motions qui l'obligeraient par trop que sous forme de postulat. Le Parlement s'est rallié à cette manière de faire (cf. Motion Leemann [94.3561], Dispositions générales et clauses sur les abus, BO-N 1995 936 s.).
Et précisément, la motion réclamant d'étendre de un à deux ans le délai de prescription pour les actions en garantie, montre la justesse du point de vue du Conseil fédéral. Le délai de prescription pour faire valoir des prétentions en garantie ne saurait être traité isolément des autres problèmes du droit des contrats, comme celui de se départir d'un contrat (droit de révocation) ou celui du traitement des conditions générales (CG). À cet égard aussi, le droit suisse de la vente montre certains déficits (pour plus de détails : Ernst A. Kramer, Die konsumentenrechtlichen Defizite des schweizerischen Kaufrechts vor dem Hintergrund europäischer Rechtsentwicklung, Annuaire de droit suisse de la consommation 1998, p. 205 ss [209 à 217]). Il convient donc d'examiner de près l'introduction de la Directive "sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation", déjà mentionnée plus haut, en même temps que la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 "concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs" (JO L 95 du 21.4.1993, p.29 ss) et la Directive 97/7CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 "concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance" (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19 ss).
Il n'est pas non plus opportun d'isoler la question du délai de prescription de la garantie et d'en faire une révision partielle du droit des obligations d'autant plus, qu'en pratique, nombre d'entreprises prévoient déjà aujourd'hui dans leurs contrats, l'introduction d'un délai de garantie de deux ans. D'autres se montrent conciliantes lorsque la chose présente des défauts. Elles sont prêtes à remplacer la chose ou à la réparer même si l'action en garantie est exercée tardivement. Ces signes sont la conséquence - appréciée - d'une saine concurrence. Ce n'est pas seulement le client qui en profite, mais aussi le législateur qui peut développer le droit suisse de la protection du consommateur d'une façon réfléchie et coordonnée.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.