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99.3169 · Motion · 1999-04-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'abroger la loi sur le racisme pour cause de collision avec l'article 16 de la Constitution fédérale.

Begründung

L'article 16 de la nouvelle constitution fédérale, laquelle est passée d'extrême justesse le 19 avril 1999, a la teneur suivante :

"Libertés d'opinion et d'information

1. La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.

2. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.

3. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser."

Depuis que la loi sur le racisme a été acceptée par le peuple, bien souvent des personnes ont été traînées devant les tribunaux pour avoir émis - notamment sur la question des étrangers et de l'asile - une opinion qui ne plaisait pas à certains milieux. Les juges, invoquant les dispositions de la loi sur le racisme, ont alors prononcé plusieurs condamnations contre la libre formation de l'opinion.

La loi sur le racisme et la jurisprudence qui en découle sont nettement contraires à l'article 16 de la nouvelle constitution depuis le 19 avril 1999. Il va donc falloir modifier diverses lois, dont celle sur le racisme, avant que ladite constitution n'entre en vigueur.

D'une part, les infractions à la loi sur le racisme qui n'ont rien à voir avec la liberté d'opinion sont sanctionnées par le Code pénal ; d'autre part, il est inutile qu'elles soient réglées par une loi particulière : en effet celui qui nie l'existence - pourtant avérée - d'un génocide se discrédite lui-même.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La motion exige l'abrogation de la disposition pénale contre la discrimination raciale (art. 261bis CP). Cette requête est fondée notamment sur la constatation que cette disposition n'est pas compatible avec le futur article 16 de la nouvelle constitution fédérale garantissant la liberté d'opinion. Selon l'auteur de la motion, l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, prévue pour l'année prochaine, entraîne une adaptation de la législation à la nouvelle définition des libertés fondamentales ; il souhaite donc l'abrogation pure et simple de l'article 261bis CP.

2. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît actuellement la liberté d'opinion comme un droit fondamental constitutionnel non écrit. La future constitution fédérale prévoit, à l'article 16, une garantie explicite de ce droit fondamental. La liberté d'opinion est également garantie par écrit à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques.

La liberté d'opinion assure à chacun le droit de s'exprimer librement de quelque façon que ce soit sur n'importe quel sujet. Le droit à la liberté d'opinion n'est pas seulement une condition nécessaire à la communication entre les personnes mais il est également indispensable au fonctionnement d'une communauté démocratique. Le degré de valeur élevé accordé à la liberté d'opinion est la raison pour laquelle le domaine protégé par ce droit est défini très largement par la jurisprudence du Tribunal fédéral et par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est fort probable que la situation juridique actuelle ne sera guère modifiée par l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale.

3. Toutefois, ni le droit actuel, ni la nouvelle constitution ne garantissent la liberté d'opinion sans réserve. Comme le relève l'avis du 17 septembre 1997 du Conseil fédéral au sujet de la motion Gusset concernant la révision de la disposition pénale relative à la discrimination raciale, la protection contre les discriminations jouit de la priorité sur la liberté d'opinion chaque fois qu'une opinion exprimée viole la dignité humaine. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme et selon l'article 36 de la nouvelle constitution fédérale également, il est possible de restreindre la liberté d'opinion lorsque l'opinion exprimée présente un contenu raciste. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, elles doivent être d'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. À ce propos, dans son avis au sujet de la motion Gusset, le Conseil fédéral a précisé que, dans la plupart des cas d'application, la disposition pénale contre la discrimination raciale était en situation de conflit avec la liberté d'opinion. Ce qui ne veut toutefois pas dire que de telles situations conflictuelles doivent entraîner une restriction disproportionnée de la liberté d'opinion. En effet, en cas d'ambiguïtés lors de l'application de la norme pénale relative à la discrimination raciale, les éléments constitutifs de l'infraction doivent être interprétés conformément à la constitution, cela en vertu du droit en vigueur et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. La nouvelle constitution garantira toujours au mieux le droit à la libre opinion. Mais elle ne fournit pas non plus de laissez-passer pour toute expression d'opinions racistes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.