99.3177 · Interpellation · 1999-04-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le domaine de l'asile et des réfugiés, les cas des demandeurs d'asile arrivés du Sri Lanka à la fin des années huitante et au début des années nonante qui demandent un changement de nom semblent de plus en plus fréquents. Naguère entrés en Suisse sans papiers, ces requérants avaient été dotés de papiers suisses sur la base des indications qu'ils avaient eux-mêmes fournies. Aujourd'hui, ces mêmes personnes présentent tout d'un coup leur passeport d'origine, qui permet clairement de les identifier, et demandent un changement de nom afin que leur ancien passeport redevienne valable et que leurs vrais papiers leur permettent de rentrer dans leur pays d'origine. En règle générale, l'Office fédéral des réfugiés donne suite à leur demande en l'espace de deux semaines.
En l'occurrence, il s'agit manifestement de personnes qui ont obtenu l'asile de manière frauduleuse : en indiquant de faux noms et des dates de naissance fictives, elles ont empêché toute recherche dans leur pays d'origine concernant les persécutions et les menaces dont elles ont réellement fait l'objet.
Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. De combien de cas de ce genre les dossiers font-ils état ? Combien de personnes au bénéfice d'une admission provisoire ont présenté, des années plus tard, leurs papiers d'origine contenant des données personnelles différentes ?
2. À combien de demandes de changement de nom la Suisse a-t-elle donné suite jusqu'à présent ?
3. Quelles sanctions prévoit-il dans de tels cas ?
4. Pense-t-il aussi que ces personnes ont intentionnellement abusé du droit d'asile et ont, de ce fait, acquis de façon illicite une autorisation de séjour et des prestations d'assistance ?
5. Est-il prêt, lorsqu'un abus de ce type a été constaté, à ordonner le renvoi immédiat des délinquants, sans tenir compte de leur situation personnelle ?
6. À combien estime-t-il le pourcentage total des demandeurs d'asile qui séjournent dans notre pays après avoir savamment dissimulé leur identité réelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad questions 1 et 2
L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a la compétence de modifier les données saisies dans le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER et relatives à des personnes relevant du domaine de l'asile. L'identité enregistrée dans le système AUPER peut être rectifiée d'office ou sur demande de la personne concernée. Il convient à cet égard de relever qu'une suite n'est en principe donnée à une demande de rectification de données personnelles que sur présentation d'un document officiel muni d'une photographie. En cas de modification d'une identité, opérée d'office ou sur la base d'une demande, l'identité principale et l'identité accessoire (nom d'emprunt) restent indiquées simultanément dans le système AUPER.
Les demandes de rectification de données personnelles présentées jusqu'ici concernent principalement des personnes originaires du Sri Lanka, qui ont déposé leur demande d'asile avant le 1er juillet 1990 et ont été admises provisoirement en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1994 parce que l'exécution de leur renvoi était impossible ; dans une moindre mesure, elles émanent aussi de personnes qui ont présenté leur demande d'asile entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1992, demande dont le traitement a été suspendu sur décision du chef du Département fédéral de justice et police. À l'heure actuelle, 470 personnes originaires du Sri Lanka, qui bénéficient de l'admission provisoire, figurent dans le système AUPER sous une identité principale et une identité accessoire en raison d'une modification constatée de leur état civil. Le nombre des demandes de changement de nom présentées ou agréées n'est pas enregistré dans le système et ne peut donc faire l'objet d'une étude statistique.
Ad questions 3 à 5
Les criminels, les asociaux ou les personnes qui ont commis des abus de droit sont exclus du champ d'application des deux décisions mentionnées plus haut. Selon la pratique de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), un motif d'exclusion existe lorsque le comportement criminel, asocial ou abusif du requérant permet de présumer qu'il n'est pas disposé ou pas en mesure d'observer les règles élémentaires qui régissent la vie en société dans notre pays. Toutefois, on ne saurait impérativement conclure d'irrégularités ou de manquements mineurs, voir d'un manquement grave isolé, que l'intéressé se refusera désormais à se plier aux règles élémentaires de la société ou qu'il ne sera pas capable de les respecter (JICRA 1995 N° 20).
Selon la jurisprudence de la CRA, ce n'est qu'après avoir pesé tous les biens juridiques en présence que l'on peut qualifier d'abus de droit le fait d'indiquer une fausse identité et, partant, que cet acte constitue une cause d'exclusion du champ d'application de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1994. En conséquence, le simple fait de fournir une fausse identité ne constitue généralement pas un motif suffisant pour lever l'admission provisoire d'une personne qui ne demande qu'après le prononcé de cette décision la rectification de son identité.
Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur des Directives et instructions du DFJP du 1er décembre 1995 sur la détermination et l'orthographe des noms de ressortissants étrangers, les familles tamoules se sont souvent vu attribuer un nom de famille conforme à la conception suisse, mais ne correspondant pas au système tamoul ; or, ce dernier, qui est déterminant pour les indications portées dans le passeport, ne connaît pas la notion de nom de famille. En conséquence, la demande de rectification peut aussi résulter de l'enregistrement d'un "faux" nom, attribué à tort en tant que patronyme à une famille entière et qui, totalement étranger à la tradition tamoule, ne peut figurer dans le passeport.
Lorsqu'il est nécessaire de corriger des données saisies dans AUPER parce que des indications relatives à une personne sont erronées, l'ODR rend une nouvelle décision qui ne porte que sur la rectification des données personnelles. Si la saisie de données personnelles erronées a été provoquée par la personne concernée, en violation de ses obligations, la décision est onéreuse, conformément à l'ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999.
Ad question 6
Les demandeurs d'asile qui ne disposent pas de documents d'identité officiels sont enregistrés sur la base des indications qu'ils fournissent. A défaut de données statistiques ou empiriques, il est impossible d'évaluer la proportion des requérants d'asile dont les données personnelles ont été saisies de manière erronée.
Réponse du Conseil fédéral.