99.3228 · Motion · 1999-06-03
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral de prendre les dispositions législatives :
1. pour que les plants et semences de végétaux, génétiquement modifiés ou non, mis dans le commerce soient munis d'un certificat de conformité aux exigences légales en vigueur et soumis à la déclaration obligatoire ;
2. pour que les dispositions introduisant une limite de tolérance OGM de 2 à 3 %, telle que celle en vigueur pour les fourrages utilisés dans l'alimentation du bétail, s'étendent par analogie aux plants et semences non modifiés génétiquement ;
3. pour que les maisons qui commercialisent des produits génétiquement modifiés participent au financement d'un fonds de risque ou à un pool d'assurances suffisamment doté, capable d'indemniser les utilisateurs dans les meilleurs délais en cas de nécessité.
Begründung
Par sa décision du 12 mai 1999, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) obligeait les agriculteurs à détruire des variétés de maïs Benicia et Ulla, soupçonnées de contenir des semences génétiquement modifiées. Une telle décision a mis de nombreux agriculteurs dans l'embarras. À l'instar de ce qui s'est passé dans l'affaire de l'ESB, la maladie de la vache folle, les agriculteurs vont probablement supporter à nouveau les conséquences financières d'une telle décision, voire celles d'une procédure juridique longue et coûteuse en l'absence d'une législation claire et précise déterminant les responsabilités. Cette situation est inacceptable. D'autre part, la Confédération elle-même a tendance à reporter au plan du droit privé les conséquences financières de ses décisions, alors qu'elle devrait être en mesure de les assumer.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les plants et les semences des principales espèces de plantes agricoles sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (ordonnance sur les semences ; RS 916.151). En conformité avec les dispositions de la Communauté européenne, les dispositions de cette ordonnance fixent les exigences minimales auxquelles les semences doivent satisfaire pour leur mise dans le commerce. De plus, certaines espèces sont soumises à la certification obligatoire.
Les semences et plants mis dans le commerce en Suisse doivent être accompagnés d'une étiquette établissant leur conformité à la législation sur les semences (art. 17 de l'ordonnance sur les semences). Dans le cas des semences et plants certifiés, l'étiquette, délivrée par l'OFAG, est officielle ; elle est établie par le commerçant dans le cas des semences et plants non certifiés. La législation exigeant déjà un certificat de conformité ou une déclaration de conformité du fournisseur, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'agir.
En matière de déclaration de variétés génétiquement modifiées, les dispositions de l'article 29d de la loi sur la protection de l'environnement imposent aux personnes qui mettent dans le commerce des organismes génétiquement modifiés d'en informer le preneur. La forme que doit prendre cette information n'a pas encore été définie dans une ordonnance d'application ; toutefois, l'article 29d cité ci-dessus est déjà applicable. Lors de la prochaine révision de l'ordonnance sur les semences (dans le cadre de la mise en vigueur de l'ordonnance sur la mise dans l'environnement d'organismes), le Conseil fédéral prévoit d'introduire une déclaration obligatoire spécifique sur l'étiquette mentionnée plus haut, indiquant clairement si les semences et les plants sont des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent. Dans le cadre de Gen-lex, une modification de la loi sur la protection de l'environnement prévoit que la mise dans le commerce d'un organisme génétiquement modifié soit accompagnée d'une information sur les propriétés pertinentes de l'organisme en matière environnementale et de santé ainsi que sur les prescriptions permettant une utilisation conforme de l'organisme.
2. Avec la mise en vigueur de la modification du 10 juin 1997 de la loi sur la protection de l'environnement, le Conseil fédéral a introduit l'autorisation obligatoire pour la mise dans le commerce des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation s'applique aux semences et aux plants de variétés génétiquement modifiées, même s'ils se trouvent en faible quantité dans un lot de semences ou de plants d'une variété conventionnelle. Les semences et les plants de variétés conventionnelles ne peuvent donc pas être mis dans le commerce ou cultivés s'ils contiennent des impuretés de variétés génétiquement modifiées.
Le Conseil fédéral est toutefois conscient que la tolérance zéro pour les semences mises dans le commerce pourrait poser des problèmes d'approvisionnement en semences de certaines espèces, compte tenu qu'une contamination accidentelle lors de la production, du conditionnement et du transport des semences à l'étranger ne peut pas être exclue. Il n'est pas non plus possible d'exclure que des semences produites en Suisse soient fécondées accidentellement par des grains de pollen provenant de parcelles cultivées à nos frontières.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis que la question d'un seuil de tolérance pour les semences doit faire l'objet d'une analyse approfondie avant toute décision. Cette question est à l'ordre du jour d'un groupe de travail mis sur pied par l'OFAG.
3. Dans le cadre de la préparation du message au Parlement relatif au paquet Gen-lex, une attention particulière est accordée à la question de la responsabilité des dommages occasionnés à l'environnement, aux hommes ou aux choses par l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Le simple utilisateur d'un organisme génétiquement modifié (p. ex. l'agriculteur) sera déchargé de la responsabilité et aura notamment la possibilité de se retourner contre le fabricant de cet organisme en cas de dommage occasionné à un tiers.
Les dispositions relatives à la responsabilité des dommages occasionnés impliquent que la cause du dommage puisse être établie et que le responsable soit désigné. Si, dans le cas cité dans la motion, il a été possible de définir clairement la responsabilité d'une mise dans le commerce de semences non conformes à la législation sur la protection de l'environnement, il est possible que dans certaines situations la responsabilité du dommage ne puisse pas être clairement établie et que des tiers aient à supporter les conséquences du dommage.
La création d'un fonds ou d'un pool d'assurances pourrait permettre de dédommager les cas non couverts par les règles sur la responsabilité. Les premières études en la matière ont permis de conclure que la création et l'administration d'un fonds ou d'un pool d'assurances occasionneraient des coûts de fonctionnement importants. De plus, une telle solution ne devrait pas se substituer à la responsabilité individuelle de celui qui fabrique ou commercialise des organismes génétiquement modifiés. Malgré les difficultés mises en évidence lors des premières études effectuées, le Conseil fédéral mandatera les offices concernés de poursuivre l'analyse de cette question.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.