99.3257 · Motion · 1999-06-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La législation sur le personnel de la Confédération doit être modifiée de façon à ce que cette dernière, lorsqu'un de ses employés devient père, assure la moitié du financement du congé-maternité de la mère. La Confédération montrerait ainsi l'exemple, l'objectif étant, pour tous les rapports de service, de répartir le financement des congés-maternité entre l'employeur du père et celui de la mère - à raison de 50 % chacun - jusqu'à l'instauration d'une assurance-maternité au niveau fédéral.
Begründung
Après le rejet de l'assurance-maternité, il est évident que les femmes en âge de procréer restent pénalisées sur le marché de l'emploi. Tant que les employeurs devront se prémunir eux-mêmes contre les risques de perte de gain liés à la maternité, nombre d'entre eux le ressentiront comme une charge financière supplémentaire chaque fois qu'ils engageront une femme.
Ces discriminations dont sont victimes les femmes pourraient être évitées si l'employeur du père se voyait lui aussi tenu de participer - à raison de 50 % - au financement du congé-maternité de la mère. Comme un enfant a toujours un père et une mère, ce ne serait que justice que les charges soient partagées entre les parents.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération veille, en sa qualité d'employeur, à éviter des discriminations dues à l'âge des femmes à tous les niveaux des rapports de travail, y compris lors des engagements. 76,3 % de ses collaboratrices sont en âge de procréer (15-49 ans). Les prestations de l'administration fédérale en cas de maternité sont aussi bonnes, voire en partie meilleures, que celles des autres administrations publiques suisses. Elles vont au-delà de ce qu'exige le Code des obligations. Le congé-maternité est la seule prestation dont bénéficient uniquement les collaboratrices, pour une raison d'ordre biologique. Il permet aux mères de récupérer physiquement et psychiquement à la suite d'une naissance. Un traitement en fonction du sexe se justifie dans ce cas. Les pères au service de la Confédération touchent cependant aussi des allocations de naissance, des allocations familiales ou des allocations pour enfants.
Même si l'auteur de la motion estime que l'absence d'une assurance-maternité pénalise sur le marché de l'emploi les femmes en âge de procréer, le Conseil fédéral juge qu'il n'est guère indiqué pour le moment, à la suite de l'échec, le 13 juin 1999, du projet d'assurance-maternité au niveau fédéral, d'influer, même de manière indirecte, sur une solution relevant du droit public s'appliquant à toute la Suisse.
Pour le Conseil fédéral, il ne serait pas judicieux, pour plusieurs raisons, que la Confédération montre l'exemple au niveau de son personnel, ainsi que le demande l'auteur de la motion.
D'après l'auteur de la motion, il faudrait calculer la moitié des coûts du congé-maternité en se fondant manifestement sur le revenu de la mère qui n'est pas employée par la Confédération. Ce projet serait pratiquement impossible à réaliser pour des raisons administratives et de protection des données. Par ailleurs, il ne pourrait s'appliquer dans le cas des familles où les rôles sont répartis de manière conventionnelle, la mère n'exerçant pas d'activité lucrative continuant à ne pas toucher d'indemnité pour le congé-maternité.
Agir systématiquement dans le sens de la motion signifierait en outre qu'à la suite de la naissance d'un enfant, non seulement le financement du congé-maternité serait pris en charge à raison de 50 % pour le personnel masculin, mais qu'il le serait également à raison de 50 % seulement, de manière analogue, pour le personnel féminin, puisque l'employeur du père devrait prendre en charge l'autre moitié. Le personnel féminin serait ainsi notablement défavorisé matériellement aussi longtemps qu'il ne peut être certain que l'employeur du père finance l'autre moitié. L'élimination de ce désavantage par le maintien de la pleine indemnisation du personnel féminin de la Confédération entraînerait une hausse massive des charges de la caisse fédérale ainsi qu'un surplus de travail administratif, même si l'indemnité en question ne devait être versée qu'au cas où l'employeur du père ne payerait rien. Vu le résultat net du scrutin concernant l'assurance-maternité, il semble cependant peu probable que le secteur privé s'engage dans la même voie que la Confédération et verse à ses collaborateurs une indemnité égale à la moitié du coût du congé-maternité.
Les difficultés d'application de la solution proposée peuvent également être illustrées par l'exemple des employeurs chez lesquels les prestations dues en cas de maternité sont couvertes par une assurance privée : les prestations de la Confédération n'iraient pas à ses collaborateurs, mais à la compagnie d'assurance et il est peu probable qu'il en résulterait une réduction de primes.
Dans le cadre des travaux consacrés à la révision du droit du personnel de la Confédération, le Conseil fédéral a l'intention d'étudier différentes mesures allant dans le sens d'une politique du personnel proche des intérêts de la famille, telles que le regroupement de l'allocation pour enfants et de l'allocation familiale en une allocation d'entretien, dont bénéficieraient toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la Confédération.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.