99.3258 · Interpellation · 1999-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur la protection des eaux (LEaux) est en vigueur depuis le 1er novembre 1992. Mais, d'ores et déjà, il apparaît que dans certains domaines, elle ne pourra pas être mise en oeuvre en temps voulu, ce qui est préoccupant. J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. L'art. 82, al. 3, LEaux dispose que tous les inventaires des prélèvements des eaux doivent être présentés à la Confédération avant le 1er novembre 1994. La Confédération a-t-elle reçu tous ces inventaires, et les données qu'ils contiennent suffisent-elles pour effectuer une comparaison à l'échelle nationale et pour établir les rapports d'assainissement ?
2. Les cantons ont-ils déposé un rapport d'assainissement complet avant le 1er novembre 1997 ? Dans la négative, quels cantons ont failli à cette obligation ?
3. Les besoins d'assainissement définis dans les rapports permettront de déterminer la diminution de production d'électricité qu'entraînerait l'application des alinéas 1er ou 2 de l'article 80 LEaux.
a. De quels besoins d'assainissement ces rapports font-ils état à ce jour ?
b. De combien diminuerait la production d'électricité si les débits résiduels minimaux prévus à l'article 31 alinéas 1er et 2 LEaux étaient respectés ?
4. Les mesures d'assainissement proposées par les cantons ont-elles une portée comparable ? Si ce n'est pas le cas, que compte faire le Conseil fédéral pour assurer leur coordination (art. 46 al. 2 LEaux)?
5. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre pour que l'obligation d'assainissement imposée par la loi soit respectée, c'est-à-dire pour que l'assainissement soit terminé d'ici à 2007 ?
Begründung
La loi sur la protection des eaux (LEaux) est en vigueur depuis le 01.11.1992. Selon nos informations (Environnement 2/98) les inventaires présentés sont incomplets ou, du moins, ne sont que partiellement utilisables. Dans ces conditions, les rapports d'assainissement exigés des cantons peuvent difficilement fournir des données plus ou moins comparables. La surexploitation de certains cours d'eau par les producteurs d'électricité exige pourtant un relèvement des débits résiduels minimaux.
Les inventaires présentés révèlent que les cantons ne s'acquittent pas de leur obligation d'assainissement avec la même rigueur. Et si des différences importantes sont constatées dans le recensement des prélèvements d'eau, l'évaluation des prélèvements risque d'être plus disparate encore puisque la marge d'appréciation est beaucoup plus grande. Le Conseil fédéral a un rôle essentiel à jouer en matière de coordination et de surveillance. Car l'obligation faite par la constitution de maintenir des débits résiduels suffisants doit être appliquée aussi uniformément que possible dans toute la Suisse. Surtout, on ne saurait admettre que les centrales électriques fassent fi des dispositions légales sous prétexte d'avoir à supporter des dépenses non amortissables.
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1
À l'heure actuelle, 23 cantons ont déposé un inventaire destiné à servir de base pour établir un rapport d'assainissement (art. 82, al. 2, LEaux). Les indications minimales devant figurer dans l'inventaire sont fixées dans la loi sur la protection des eaux (art. 82, al. 1) et dans l'ordonnance sur la protection des eaux (art. 36 OEaux). Ces indications minimales ne se retrouvent qu'en partie dans les inventaires déposés. Les cantons sont en train de compléter ces inventaires en collaboration avec l'OFEFP.
Question 2
À l'heure actuelle, 4 cantons ont déposé un rapport d'assainissement. 2 cantons n'ont pas de prélèvements d'eau soumis à l'obligation d'assainissement sur leur territoire. 4 cantons ont déposé un rapport partiel ou intermédiaire. 11 autres cantons ont annoncé à l'OFEFP qu'ils déposeraient leur rapport d'assainissement d'ici à la fin de l'année. Selon les informations de l'OFEFP, le rapport est également en cours d'élaboration dans 4 cantons qui n'ont pu encore nommer de date de déposition pour des raisons diverses (p. ex. la planification du budget). Un canton n'est pas en mesure d'élaborer un rapport d'assainissement ; l'OFEFP fait actuellement le point de la situation avec le canton concerné.
Le retard pris dans l'exécution de la loi est dû aux raisons suivantes :
D'une part, certains cantons craignent d'être engagés à prendre l'une ou l'autre mesure d'assainissement dès qu'ils auront déposé leur rapport ; d'autre part, les mesures d'assainissement supplémentaires au sens de l'art. 80, al. 2, LEaux entraîneront pour la collectivité des coûts d'indemnisation non négligeables. Cela vaut en particulier pour les nombreux tronçons à débit résiduel situés dans des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal.
Question 3
L'OFEFP a reçu jusqu'ici quatre rapports qui donnent des informations sur les mesures d'assainissement nécessaires et sur l'urgence de ces mesures. Il est impossible d'indiquer la diminution de production d'électricité qu'entraînerait l'application des dispositions d'assainissement prévues aux art. 80 ss. LEaux tant que les décisions d'assainissement fixant les besoins concrets n'auront pas été prises.
Les documents nécessaires pour l'assainissement ne permettent en général pas de juger de ce que seraient les débits résiduels au sens de l'art. 31, al. 1 et 2, LEaux. Il est donc impossible d'indiquer de combien la production d'électricité diminuerait théoriquement.
Question 4
Le nombre réduit des rapports que nous avons reçus ne permet pas encore de comparer la portée des mesures d'assainissement proposées.
Question 5
L'OFEFP a publié en 1997/98 une aide à l'exécution concernant l'assainissement selon l'art. 80, al. 1, LEaux. Par la suite, l'OFEFP, l'OFEE et les représentants des gouvernements des cantons alpins ont discuté de certaines questions spécifiques touchant à l'exécution et ont fait part des résultats de ces discussions sous forme d'une lettre commune à tous les services chargés de l'exécution.
Une deuxième aide à l'exécution concernant les assainissements supplémentaires selon l'art. 80, al. 2, LEaux a été mise au point par l'OFEFP en collaboration avec les cantons concernés. Elle sera sous presse incessamment.
Par courrier de septembre 1998, le directeur de l'OFEFP a rappelé aux directions cantonales compétentes qu'il était de leur ressort d'exécuter les dispositions d'assainissement et leur a offert son soutien en cas de problème.
Dans notre avis du 28 septembre 1998 concernant la motion Delalay, nous avions déjà souligné qu'en particulier l'assainissement supplémentaire au sens de l'art. 80, al. 2, LEaux, et notamment l'assainissement de tronçons à débit résiduel situés dans des paysages ou biotopes inscrits à un inventaire national ou cantonal, entraînerait des coûts non négligeables pour la collectivité, et qu'il serait difficile, dans la situation actuelle, de financer ces coûts par le biais des impôts. Nous indiquions cependant que les discussions en cours au Parlement (taxe sur l'énergie) pourraient éventuellement résoudre ce problème.
Au vu des délibérations parlementaires concernant l'arrêté sur une taxe d'encouragement en matière énergétique (ATE), une solution du moins partielle semble s'esquisser, dans le sens où les mesures écologiques prises dans le cadre de la conservation et de la rénovation de centrales hydrauliques en même temps que les mesures techniques nécessaires devraient être soutenues.
Nous attendons les résultats des délibérations parlementaires concernant la taxe sur l'énergie avant de statuer sur la marche à suivre.
Réponse du Conseil fédéral.