99.3341 · Motion · 1999-06-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les dispositions en vigueur sur le raccordement des exploitations agricoles aux égouts publics pour alléger l'agriculture des charges qui en résultent.
Begründung
1. La loi fédérale sur la protection des eaux dispose à l'art. 12, al. 4, que dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier.
2. L'art. 12, al. 3, de l'ordonnance correspondante fixe la limite à huit unités de gros bétail. Dans le contexte actuel, un nombre croissant d'exploitations vont être amenées à abandonner la garde d'animaux à moyen terme. Elles seront tenues alors de raccorder leurs canalisations aux égouts publics. En pratique, on requiert dans ce cas des investissements de l'exploitant sans commune mesure avec son revenu, qui ne suffit pas à financer de tels investissements. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi l'autorisation d'épandre des boues d'épuration sur les champs ne s'applique pas aussi aux eaux usées domestiques.
3. On biffera ces dispositions sans les remplacer ou du moins on réduira leur portée de sorte qu'elles soient supportables et applicables dans la pratique. Afin d'assouplir les conditions déterminant le raccordement des exploitations agricoles aux égouts publics dans les régions périphériques et de les rendre supportables, on allégera, contrairement à la jurisprudence actuelle, les dispositions relatives aux contributions requises pour les raccordements.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le périmètre des égouts publics, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) fixe le principe général du raccordement des eaux polluées au réseau d'égouts publics (art. 11 LEaux). Ce principe général est relativisé pour les exploitations agricoles (art. 12 al. 4 et 5 LEaux). Si elles remplissent certaines conditions (voir paragraphe suivant), elles sont libérées de l'obligation de raccordement. Le but de la motion est de demander pour les exploitations agricoles dans la zone agricole d'élargir les possibilités d'exemption de raccordement vu le développement de la "Politique agricole 2002".
2. Dans le périmètre des égouts publics, une exploitation agricole située dans la zone agricole peut être libérée de l'obligation de déverser ses eaux usées domestiques dans les égouts à la condition que les eaux usées soient mélangées avec le lisier. La loi limite néanmoins cette possibilité aux exploitations comprenant un important cheptel porcin ou bovin (art. 12 al. 4 LEaux). L'ordonnance sur la protection des eaux (art. 12 al. 3 OEaux) précise la notion d'important cheptel en fixant le nombre minimum d'unités de gros bétail-fumure (UGBF) à huit. L'exploitation agricole qui est libérée de l'obligation de raccordement doit bien évidemment remplir les exigences qui permettent d'assurer une protection efficace des eaux (volume de stockage suffisant dans la fosse à purin) et de respecter les principes régissant la fumure des sols. L'exemption de l'obligation de raccordement prend fin lorsque les bâtiments générant des eaux usées domestiques ne font plus partie d'une exploitation agricole au sens de la législation sur l'agriculture.
3. La "Politique agricole 2002" préconise une réduction générale du cheptel. Dans la zone agricole, certaines exploitations qui réduisent leur cheptel ne rempliront plus l'exigence des huit UGBF tout en disposant de fosses à purin de volume suffisant. La motion demande qu'en particulier ces exploitations soient libérées du raccordement aux égouts publics. L'exigence relative à l'importance du cheptel a été fixée dans le contexte de la politique agricole qui prévalait en 1991. Il serait donc judicieux d'examiner la possibilité de l'assouplir pour l'adapter à la nouvelle politique agricole.
Le Conseil fédéral est prêt à examiner la possibilité de modifier l'art. 12, al. 4, LEaux, en vue d'assouplir les exigences posées aux exploitations agricoles situées dans le périmètre des égouts et dans la zone agricole.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.