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99.3384 · Motion · 1999-07-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de régler dans une loi distincte la question de la réduction des primes d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie au moyen de subsides publics. Cette loi prévoira notamment que les cantons accordent des réductions de primes aux personnes obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), qui résident en Suisse et qui sont de condition économique modeste.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral rappelle que le système de la réduction des primes fait partie intégrante du système actuel de financement de l'assurance-maladie obligatoire des soins en ce sens qu'il représente, pour les personnes de condition économique modeste, le correctif social central à la perception de la prime par tête, permettant ainsi de réaliser la solidarité, un des objectifs principaux voulus par le législateur.

Sur la base de l'Accord avec l'UE sur la libre circulation des personnes, la Suisse doit également accorder des réductions de primes d'assurance-maladie aux personnes de condition économique modeste qui sont assurées en Suisse mais résident dans un État de l'UE (cf. message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, notamment les ch. 273.232 et 275.212). En effet, le principe de la libre circulation des personnes inscrit dans le Traité de Rome a été concrétisé dans le règlement (CEE) No 1408/71 qui stipule que l'assujettissement à l'assurance-maladie s'opère d'après le lieu de travail et non d'après le pays de résidence. Les travailleurs ayant un domicile à l'étranger ne doivent pas être traités différemment des travailleurs ayant leur résidence dans le pays. Le système de financement de l'assurance-maladie ne joue, dans ce contexte, aucun rôle. Ce principe est également applicable en Suisse par le biais de l'Accord sur la libre circulation des personnes.

La réduction des primes, si elle ne constitue pas en elle-même une prestation maladie au sens propre du terme, autorise les bénéficiaires à avoir accès aux soins en leur permettant de payer les primes. Dès lors, comme l'intégralité du système d'assurance-maladie est incluse dans le champ d'application matériel (art. 4) du règlement (CEE) No 1408/71, l'octroi de réductions de primes à des assurés résidant à l'étranger suit le même régime.

Enfin, la réduction des primes, au sens de l'article 9 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes, constitue un avantage social qui doit être accordé à tout travailleur communautaire en Suisse et à sa famille, même s'ils résident à l'étranger, aux mêmes conditions qu'à un travailleur et à sa famille résidant en Suisse. L'art. 9, al. 2, de l'annexe susmentionnée correspond à l'art. 7, al. 2, du règlement (CEE) No 1612/68.

Il découle de ce qui précède que la proposition de fixer les conditions d'octroi de la réduction des primes dans une loi distincte de la LAMal, de la limiter aux assurés résidant en Suisse et de charger les cantons de son application serait contraire à l'accord avec l'UE et ne permettrait pas à la Suisse de se soustraire à l'obligation de verser des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste même résidant à l'étranger ; la motion n'apporterait en effet aucune modification au système de financement de l'assurance obligatoire des soins.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.