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99.3482 · Motion · 1999-09-29

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Modification de la loi fédérale sur l'impôt fédérale direct (LIFD):

Art. 23

Sont également imposables :

f. La pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, jusqu'à concurrence de la moitié au plus de la déduction pour enfant selon l'art. 35, al. 1er, let. a, (par enfant).

Art. 33 al. 1

Sont déduits du revenu :

c. La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, jusqu'à concurrence de la moitié au plus de la déduction pour enfant selon l'art. 35, al. 1er, let. a, (par enfant).

Begründung

L'imposition des pensions alimentaires représente souvent une charge financière disproportionnée pour les familles monoparentales. La charge fiscale élevée qui en résulte viole dans plusieurs cas le principe de l'imposition d'après la capacité économique, comme le montre l'exemple d'une femme assurant seule l'éducation de deux enfants d'âge préscolaire dans le canton de Saint-Gall. Jusqu'en 1995, la mère et les enfants recevaient comme seul revenu une contribution d'entretien mensuelle de 3280 francs, ce qui les plaçait, selon les critères de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en dessous du minimum vital. À partir de 1995/96, le revenu imposable fut augmenté, du fait de l'imposition des pensions alimentaires des enfants (740 francs chacun), de plus de 10 000 francs par an, ce qui causa une charge fiscale supplémentaire de 2400 francs.

Selon l'article 285 du Code civil, l'enfant a droit à une contribution d'entretien qui corresponde à la situation et aux ressources de ses parents.

Si l'un des parents est en mesure de payer des pensions alimentaires qui dépassent le minimum, celles-ci devraient donc bénéficier dans leur totalité aux enfants. Elles ne devraient pas être ponctionnées par une imposition en tant que part du revenu du détenteur de l'autorité parentale.

Cette exigence serait remplie si le parent recevant la pension alimentaire n'était imposé que jusqu'à concurrence de la moitié du montant de la déduction pour enfant (cependant que le parent versant la pension ne pourrait la déduire que jusqu'à concurrence de la même somme). La déduction pour enfant est actuellement, selon la LIFD, de 5100 francs par enfant. Des pensions alimentaires atteignant la moitié de ce montant équivaudraient au montant minimum appliqué actuellement dans le canton de Berne, soit 200 francs par mois.

La déduction des pensions alimentaires est de type anorganique : certaines dépenses, qui en soi représentent une consommation du revenu, peuvent être déduites dans une certaine mesure. Il est donc nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons purement fiscales, de plafonner la déduction possible.

Toujours d'un point de vue fiscal, on peut se demander si les pensions alimentaires pour les enfants sont vraiment un revenu du parent qui reçoit la pension, ou bien si elles ne constituent pas plutôt une consommation normale du revenu du parent versant la pension, celui-ci continuant à avoir des relations familiales avec ses enfants (cf. Kathrin Klett, juge fédérale : "Familienbesteuerung", in : PJA 7/94).

Les modifications législatives proposées ici sont neutres du point de vue des coûts ; elles ne grèveraient pas le budget de l'État, mais représenteraient un allègement financier pour de nombreuses familles monoparentales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1.a. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LIFD, le 1er janvier 1995, la réglementation en matière d'impôt fédéral direct prévoyait que le débiteur de pensions alimentaires ne pouvait pas les déduire de son revenu et que le bénéficiaire n'avait par conséquent pas à les déclarer. Cette réglementation était critiquée depuis longtemps déjà : on lui reprochait de ne pas taxer le débiteur et le bénéficiaire de pensions alimentaires conformément à leur capacité contributive. C'est la raison pour laquelle les cantons en sont venus progressivement à permettre au débiteur d'aliments de déduire les montants versés au conjoint séparé ou divorcé et aux enfants et à les taxer ensuite auprès du bénéficiaire (cf. Thomas Koller : "Die Besteuerung von Unterhaltsleistungen an Kinder im Lichte von BGE 118 Ia 277ff. und deren Auswirkungen auf das Zivilrecht", in : "Archives de droit fiscal suisse", vol. 62, p. 289ss.).

b. Par la suite, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et la LIFD ont également tenu compte de cette évolution du droit. Elles disposent, d'une part, que le débiteur d'une pension alimentaire peut la déduire en totalité de son revenu (art. 9 al. 2 let. c LHID et art. 33 al. 1er let. c LIFD) et, d'autre part, que le bénéficiaire de la pension alimentaire doit la déclarer en totalité (art. 7 al. 4 let. g LHID ; art. 23 let. f LIFD). Bien que les cantons disposent d'un délai jusqu'à l'an 2001 pour adapter leur législation, le Tribunal fédéral a admis que ces dispositions déployaient immédiatement leurs effets en vertu de l'interdiction de la double imposition intercantonale : il a décidé, notamment dans un arrêt du 20 juin 1995, que les pensions alimentaires devaient être soumises au droit d'imposition exclusif du canton du domicile du bénéficiaire des aliments et que le canton de domicile du débiteur de la prestation devait en autoriser la défalcation afin d'éviter une double imposition dans les rapports intercantonaux (ATF in : "Archives de droit fiscal suisse", vol. 65, p. 682).

2. Le 2 mars 1998, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de rejeter la motion Aeppli 97.3643, qui préconisait d'exonérer les allocations pour enfants. En outre, le 22 juin 1998, il a proposé de transformer en postulat la motion Keller Christine 98.3084. Cette motion demande une réduction de l'imposition des pensions alimentaires pour les enfants mineurs lorsque le revenu des bénéficiaires ne dépasse pas un certain montant. Comme la présente intervention, ces deux motions se fondent sur la charge fiscale élevée pesant sur les familles monoparentales. Le Conseil fédéral a répondu à l'époque qu'il fallait respecter le principe de l'imposition selon la capacité contributive, que le Tribunal fédéral déduit de l'article 4 de la constitution : "Pour être en mesure de comparer des revenus, il faut les calculer de la même manière : la taxation doit donc porter sur l'ensemble du revenu."

Dans son avis sur la motion Keller Christine, le Conseil fédéral a rappelé que ce principe s'appliquait aussi aux pensions alimentaires pour les enfants mineurs. On ne peut en effet comparer correctement la capacité contributive de différents contribuables que si on applique les mêmes critères pour chacun d'eux.

3. Le droit fédéral tient déjà compte de la situation des familles monoparentales en appliquant, pour l'impôt fédéral direct, non pas le barème pour les personnes seules, mais celui pour les couples mariés (art. 36 al. 2 LIFD). L'art. 11, al. 1er, LHID prévoit que les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires, qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et assument l'essentiel de leur entretien, ont droit au même allègement que les personnes mariées. Il appartient au législateur cantonal de décider s'il veut régler l'allègement sous la forme d'une déduction plafonnée en % du montant de l'impôt ou par des barèmes particuliers pour les personnes seules et pour les personnes mariées. L'allègement doit cependant être le même pour les familles monoparentales et les couples mariés (v. Reich : "Kommentar StHG", Art. 11, N 32 a.E.).

4. Au printemps 1999, la commission d'experts "Imposition de la famille", constituée en automne 1996 et dirigée par le professeur Locher, a présenté une analyse complète de l'imposition de la famille en Suisse. Dans son rapport, la commission a également examiné la situation des familles monoparentales et l'imposition des pensions alimentaires. Au terme d'un examen approfondi, elle a conclu au maintien du droit fédéral actuel pour les raisons suivantes :

"Le parent ayant la charge de l'enfant dispose de ce revenu, même si celui-ci est versé dans l'intérêt de l'enfant. En recevant ce revenu, il augmente sa capacité contributive, alors que le parent qui verse les contributions perd, lui, une partie de cette capacité. À la différence de la dette alimentaire envers la famille telle qu'énoncée à l'article 328 CCS, ces aliments ne sont pas versés en cas de besoin, mais selon la capacité financière du parent qui les verse. C'est pourquoi, pour des raisons de systématique fiscale, le parent qui a la charge de l'enfant doit être imposé totalement et non pas partiellement." (Rapport de la commission d'experts chargée d'examiner le système suisse d'imposition de la famille, commission "Imposition de la famille", Berne 1998, p. 43.)

La commission considère, en effet, qu'il serait injuste d'imposer un revenu dont le parent qui verse les contributions d'entretien ne dispose en fait plus.

De plus, elle a constaté que les tribunaux civils tiennent déjà compte de cette nouvelle situation fiscale en intégrant la charge fiscale au calcul des contributions d'entretien. Enfin, l'imposition actuelle des aliments est globalement avantageuse pour les deux parties aussi longtemps que le revenu imposable (aliments compris) du parent qui a la charge de l'enfant est inférieur à celui (sans déduction d'aliments) de la personne qui doit assurer l'entretien, ce qui devrait être le cas général aujourd'hui encore.

5. La Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDCF) fait rédiger actuellement une prise de position sur les propositions de la commission d'experts. Les directeurs des finances en discuteront lors de leur conférence plénière qui se tiendra le 20 janvier 2000. Dès que la CDCF aura défini sa position officielle sur les propositions de la commission d'experts, le Conseil fédéral mettra en consultation un avant-projet de réforme de l'imposition de la famille. Cet avant-projet contiendra également des propositions pour améliorer la situation fiscale des familles monoparentales, propositions qui feront partie d'une réforme complète de l'imposition de la famille. Adopter une nouvelle réglementation de l'imposition des aliments, comme le demande la motion, ne serait donc pas le bon moyen de tenir compte de la situation des familles monoparentales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.