99.3493 · Postulat · 1999-10-04
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le code autrichien du commerce et de l'industrie ("Gewerbeordnung"), entré en vigueur en 1993, restreint les activités des entreprises et d'autres agents économiques suisses en Autriche. Tandis que l'office de l'économie et de l'industrie du canton de Saint-Gall accorde largement les autorisations demandées par les entreprises du Vorarlberg, les entreprises saint-galloises ont les plus grandes difficultés à exercer leurs activités dans les secteurs soumis à autorisation dans la province autrichienne.
En 1996, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures a tenté, de concert avec le canton de Saint-Gall, d'éliminer la discrimination exercée à l'encontre des entreprises suisses en concluant un accord bilatéral avec l'Autriche. Ces efforts ont cependant échoué, car l'Autriche ne veut rien entreprendre avant que la question de la liberté de circulation des personnes entre l'UE et la Suisse ait été réglée.
Le Conseil fédéral est prié d'engager immédiatement des négociations avec le Gouvernement autrichien pour que les entreprises soumises à autorisation en vertu du code autrichien du commerce et de l'industrie ne soient pas discriminées dans l'exercice de leurs activités transfrontalières.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Après l'entrée en vigueur du nouveau code autrichien du commerce et de l'industrie en 1993, la Suisse a tenté, en collaboration avec les services compétents autrichiens, de mettre fin aux restrictions qui frappent les activités transfrontalières des entreprises suisses. Son objectif était de revenir à la pratique d'autorisation antérieure, plus libérale.
L'Autriche a manifesté sa volonté de conclure un accord bilatéral lors de la réunion tripartite des ministres de l'économie allemand, autrichien et suisse en 1995. Le projet d'accord soumis par la Suisse prévoyait d'instaurer un régime d'autorisation réciproque en faveur des fournisseurs de services résidant dans les zones transfrontalières, y compris pour la catégorie des activités soumises à autorisation en Autriche (entrepreneur, maître charpentier, maître marbrier, installateur et monteur, entreprise de démolition). Cet accord prévoyait le droit de renoncer à exiger un certificat de capacité pour les professionnels domiciliés dans la zone géographique de validité de l'accord (cantons de Saint-Gall et des Grisons, Länder du Vorarlberg et du Tyrol).
L'Autriche interrompit par la suite les négociations, arguant du fait que les négociations sectorielles entre la Suisse et l'UE devaient d'abord être terminées pour que l'on soit au clair en ce qui concerne la libre circulation des personnes. Le service juridique de la Commission européenne avait en effet fait savoir à l'Autriche qu'un accord bilatéral sur les échanges de services avec la Suisse pourrait contrevenir à un accord sectoriel entre la Suisse et l'UE dans ce domaine. L'Autriche n'avait en outre pas le droit de conclure un accord bilatéral portant matériellement sur le même domaine.
De fait, l'article 5 de l'Accord sur la libre circulation des personnes couvre la fourniture de services transfrontaliers. Dans les domaines où un accord bilatéral sur les services a été conclu entre la Suisse et l'UE (par exemple pour les marchés publics), la fourniture de services ne doit pas être compliquée par des dispositions sur la circulation des personnes. L'Accord sur la libre circulation des personnes garantit aux personnes qui fournissent un service sur la base de tels accords bilatéraux le droit d'entrée et de séjour pendant le temps que durera leur activité.
L'accord octroie en outre le droit aux fournisseurs de services de se rendre dans un pays hôte donné et d'y fournir des services pendant une durée limitée (90 jours par année civile). Ce droit est non seulement accordé aux indépendants, mais aussi aux personnes morales qui envoient leurs employés dans le pays hôte. On entend par personnes morales les sociétés fondées selon le droit d'un pays membre de la Communauté européenne ou le droit suisse et qui ont leur siège statutaire, leur administration principale ou leur succursale principale sur le territoire d'une partie contractante.
Notons encore que les fonctionnaires saint-gallois et grisons ainsi que ceux des Länder du Vorarlberg et du Tyrol se sont réunis le 9 février 1999 à Feldkirch. À cette occasion, on a pu constater la bonne intelligence et la coopération qui règnent de part et d'autre ; il a été fait état que la pratique d'autorisation devait être très libérale, y compris en ce qui concerne les certificats de capacité des entreprises suisses. Il a été convenu que les problèmes concrets, les cas particuliers et les litiges seraient si possible réglés directement entre les services concernés. Les fonctionnaires régionaux peuvent se rencontrer à nouveau si nécessaire.
Compte tenu de la situation exposée ci-dessus, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu'un accord bilatéral avec l'Autriche est superflu. Si la procédure de ratification des accords bilatéraux avec l'UE ne devait pas se dérouler comme prévu, le Conseil fédéral est prêt à revenir sur la question et à envisager la conclusion d'un accord avec l'Autriche.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.