99.3509 · Interpellation · 1999-10-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés, étant ainsi une instance de recours pour les requérants d'asile déboutés. Depuis sa création, sa jurisprudence, mais aussi le choix des juges, ont soulevé maintes fois des questions de la part des milieux les plus divers (cf. interpellation Heberlein 93.3080, question ordinaire Fasel 96.1102, interpellation Zisyadis 96.3099, interpellation Suter 96.3530, interpellation Fehr Hans 99.3128), questions qui, pour l'instant, n'ont pas toutes obtenu de réponse. Le rapport de gestion 1998 suscite par ailleurs de nouvelles inquiétudes : il y est notamment fait mention de la création d'un comité de conciliation.
À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Sur quelles bases juridiques ce comité de conciliation repose-t-il ?
2. Est-il exact que le comité de conciliation constitue un cas unique dans le monde judiciaire suisse, et que, sur plainte de juges de la CRA, il est appelé à établir si d'autres juges de la CRA s'en tiennent ou non à la jurisprudence de cette dernière ?
3. Le Conseil fédéral estime-t-il aussi que l'indépendance des juges est fortement menacée et que la légalité de l'action de la CRA est remise en question étant donné que le comité de conciliation se compose de juges de la CRA, lesquels doivent se prononcer sur le travail de certains de leurs collègues ?
Stellungnahme des Bundesrates
La CRA est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante et qui n'est soumise qu'à la loi. Du point de vue administratif, la commission est placée sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale. L'ensemble des juges constitue le plénum dont l'essentiel des attributions est le traitement de questions de jurisprudence (décisions de principe et modifications de la pratique). Le 9 juin 1999, le plénum a arrêté un règlement concernant le comité de conciliation de la CRA, applicable exclusivement aux juges.
1. Selon la commission, le règlement a pour base juridique l'art. 10, al. 2, let. b, de l'ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (RS 142.317) qui stipule que le plénum est compétent pour "édicter le règlement interne de la commission". Il doit pourvoir à une jurisprudence cohérente et stable qui garantisse le respect du principe de l'égalité de traitement des administrés devant la loi (art. 104 al. 4 LAsi). Le degré de précision du règlement concernant le comité de conciliation a rendu nécessaire sa formulation dans un acte spécial.
2./3. La commission n'est pas en mesure de confirmer l'affirmation de l'interpellation, soit de constater que son comité de conciliation constitue effectivement un cas unique dans le monde judiciaire suisse. En revanche, il est notoire que de nombreux tribunaux ont, d'une manière ou d'une autre, réglementé la marche à suivre en ce qui concerne les éventuels différends survenant entre juges.
Le règlement précise qu'il convient de préserver l'indépendance judiciaire. Le but n'est pas de sanctionner, mais de concilier les parties. Le comité de conciliation ne peut ni émettre des directives à l'attention des juges, ni rendre de décisions. De plus, il n'est possible de s'adresser au comité de conciliation que lorsque toutes les tentatives d'accord à l'amiable ont échoué. Depuis sa création, le comité de conciliation n'a encore été saisi d'aucune affaire.
Par ailleurs, la commission a confirmé avoir récemment admis à l'unanimité, dans le cadre d'une autre affaire, le principe généralement reconnu selon lequel l'activité d'un juge ne peut en aucun cas être soumise à l'appréciation de ses pairs. Elle tient en outre à relever que ledit règlement n'a pas été édicté dans un contexte de climat tendu. Il s'agissait plutôt de créer un instrument de régulation permettant d'éviter que d'éventuels désaccords ne conduisent à des complications, ce qui pourrait se produire en l'absence de réglementation.
Réponse du Conseil fédéral.