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99.3544 · Motion · 1999-10-08

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

- Vu que les cotisations à l'assurance-chômage sont prélevées directement sur les salaires en Suisse, tant en ce qui concerne la part patronale que celle des employés ;

- vu que ces cotisations prélevées sur plus de 70 000 travailleurs frontaliers sont en quasi-totalité versées par la Suisse à l'Unedic en France, selon la convention de sécurité sociale franco-suisse qui lie les deux pays ;

- vu que le montant de ces rétrocessions atteint de 1985 à fin 1995 la somme de 1553 millions de francs suisses ;

- vu que les taux de contribution en Suisse ont progressé de 0,4 % en 1990-1992 à 2 % en 1992/93 et à 3 % dès 1995 ;

- vu que le montant des dépenses indemnisées par l'Unedic aux frontaliers est inférieur au montant de la rétrocession ;

- vu que les travailleurs frontaliers français qui travaillent en Suisse subissent de graves préjudices du fait qu'ils sont indemnisés différemment des autres résidents français depuis des années ;

- vu que les travailleurs frontaliers français ne sont pas représentés à la Commission paritaire nationale pour faire valoir leurs droits ;

je demande au Conseil fédéral d'entreprendre toutes les démarches utiles permettant aux travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations d'assurances pour lesquelles ils ont versé des cotisations, ainsi que pour leur assurer une juste représentation au sein des organismes d'assurance de leurs pays.

Begründung

Les travailleurs frontaliers sont soumis au système de protection sociale de leur lieu de travail. En Suisse, ils sont soumis obligatoirement à l'assurance-chômage et leurs cotisations sont prélevées directement sur le salaire. En cas de chômage total, la prise en charge des indemnités de l'assurance-chômage, versées à l'assuré en Suisse, est assuré par l'État du lieu de domicile. Si les conditions de la loi française sont remplies, les frontaliers sont indemnisés par les Assedic.

Ces dispositions correspondent à la réglementation communautaire internationale de chômage, qui prévoit que les travailleurs frontaliers cotisent au régime d'assurance du pays d'emploi et sont indemnisés par le pays de résidence.

Les indemnités doivent, selon un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, être calculées en fonction du salaire réel. Pour les frontaliers occupés hors CEE, l'Unedic avait défini le principe de l'alignement de la situation des frontaliers occupés en Suisse sur celle des frontaliers de la CEE.

Contrairement aux pays membres de la CE, la Suisse reverse chaque année à l'Unedic des sommes importantes correspondant aux cotisations à l'assurance-chômage, payées en Suisse par les frontaliers. Or, le système de calcul tel qu'il est retenu par l'Unedic pénalise le frontalier occupé en Suisse au seul motif que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Pourtant, ses cotisations sont reversées à l'Unedic, ce qui n'est pas le cas pour un frontalier employé dans un autre pays membre de la CE. Ce dossier ne trouve pas de solution acceptable pour les frontaliers, parce que les autorités françaises ne risquent aucune sanction de la CE, contrairement au cas où le frontalier serait employé dans un pays membre.

Cette situation fait que les frontaliers français sont indemnisés par l'assurance-chômage avec un coefficient d'abattement. De plus, si le travailleur se trouve inapte à l'emploi pour cause de santé, il ne disposera d'aucun revenu. Une situation qui n'est pas acceptable, d'une part, parce que les travailleurs frontaliers paient des cotisations d'assurance et ont, de ce fait, droit aux prestations qui en résultent. D'autre part, les sommes versées par la Suisse à la France constituées par les cotisations dépassent de loin les montants des prestations dues.

Ces réalités justifient une intervention du Conseil fédéral auprès des autorités françaises, pour que les travailleurs frontaliers français travaillant et payant des cotisations en Suisse bénéficient des contreparties auxquelles ils ont légitimement droit. Il en va de même du droit de ces mêmes travailleurs d'obtenir une juste représentation au sein des organes compétents français.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le régime d'assurance-chômage pour les ressortissants français résidant en France et travaillant en Suisse (ci-après nommés frontaliers) est régi par la Convention d'assurance-chômage du 14 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la République française (ci-après nommée convention), approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 1979.

La convention prévoit (art. 8) qu'en cas de chômage total, les frontaliers peuvent prétendre au bénéfice des prestations de chômage d'après la législation de leur État de résidence ; soit, dans ce cas précis, la France. En revanche, en cas de chômage partiel, les prestations sont attribuées selon la législation de l'État d'emploi. Il n'est donc pas dans les pouvoirs du Conseil fédéral de justifier une intervention en se basant sur ladite convention, la question soulevée par la motion relevant exclusivement du droit français. Seule une renégociation permettrait de modifier cet état de choses.

Cependant, une renégociation ne se justifie pas, car cette question pourra être résolue à relativement courte échéance. Le Conseil fédéral part de l'idée que les procédures de ratification des accords sectoriels - en Suisse, au Parlement européen et dans les parlements des quinze États membres de l'Union européenne - s'achèveront l'année prochaine. Si tel est effectivement le cas, l'Accord sur la libre circulation des personnes entrera en vigueur en 2001. Dans le cadre de cet accord, la Suisse appliquera des règles équivalentes à celles qui composent l'acquis communautaire en la matière. Ainsi, les travailleurs frontaliers français au chômage continueront-ils de voir leurs indemnités payées par l'État de résidence (même après la fin de la période transitoire de sept ans pendant laquelle la rétrocession des cotisations de chômage continuera d'être effectuée), mais celles-ci seront adaptées à leur salaire suisse, par la simple application des règles de coordination de la sécurité sociale.

Avec la perspective de l'entrée en vigueur de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral n'estime pas opportun d'entamer une renégociation de la convention.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.