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99.3557 · Motion · 1999-10-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral reçoit mandat de créer les bases juridiques dans la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), afin que les versements publics (subventions, soutiens publics) à des institutions culturelles ne soient pas pris en compte pour le calcul des indemnités des droits d'auteur et des droits voisins.

Begründung

La majorité des institutions culturelles en Suisse ne sont en mesure actuellement de remplir leur mandat que parce qu'elles sont soutenues financièrement en partie par la Confédération, les cantons ou les communes. Ce système de subventions des pouvoirs publics a été caractérisé ces dernières années par une diminution des subventions accordées, en raison de la situation financière difficile des entités publiques.

En raison de l'extension de la protection des droits d'auteur résultant de la nouvelle LDA, ces institutions culturelles ont subi un accroissement considérable de leurs obligations d'indemnisation pour les droits d'auteur et les droits voisins. Cette double pénalisation, résultant, d'une part, de la diminution des subventions et, d'autre part, de l'accroissement des droits, a pesé de manière disproportionnée sur ces institutions culturelles, de sorte que leur existence est partiellement mise en danger.

Les prix d'entrée pour certaines manifestations culturelles ne peuvent être fixés à un niveau acceptable que grâce aux subventions publiques. Mais lors du calcul des indemnités de droit d'auteur et de droits voisins, ces subventions sont considérées comme des recettes et le montant des droits à payer est calculé sur les recettes provenant de la vente des billets et sur ces subventions publiques. Ce dilemme ne peut être résolu que si l'on ne prend en compte pour le calcul des droits que le revenu effectif, à savoir les recettes provenant des droits d'entrée (comme cela est indiqué de manière claire à l'art. 60 al. 2 LDA), les subventions n'entrant pas dans le calcul des recettes.

Une comparaison avec l'étranger montre, en outre, que les subventions des pouvoirs publics ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d'auteur. La situation insulaire de la Suisse a pour conséquence de pénaliser le soutien de la culture helvétique. En outre, la réglementation actuelle a pour conséquence de transférer l'argent de contribuables suisses à l'étranger.

Il faut donc introduire une réglementation légale, qui exempte les montants versés par les pouvoirs publics du calcul des droits d'auteur et des droits voisins.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le domaine de la gestion collective des droits d'auteur, la redevance est calculée depuis toujours selon le système dit du tantième, respectivement selon la règle des 10 %. En vertu de cette règle, une redevance de droit d'auteur qui correspond à 10 % des revenus bruts de l'utilisateur est considérée comme équitable. En vertu de la pratique constante de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins - commission qui exerce la surveillance sur les tarifs des sociétés de gestion -, les subventions versées par les pouvoirs publics font partie des recettes brutes de l'utilisateur. Le Tribunal fédéral a examiné et confirmé à plusieurs reprises cette pratique de longue date.

À l'occasion de la révision totale de la LDA, la règle des 10 % fut reprise dans la loi comme critère pour l'appréciation du caractère équitable des tarifs. Sur la base de l'énoncé de l'article 60 LDA, certains milieux d'utilisateurs ont par la suite défendu l'opinion selon laquelle, en vertu du nouveau droit, seules les recettes découlant directement de l'utilisation de l'oeuvre seraient à prendre en compte pour le calcul de la redevance. Dans les documents relatifs aux travaux législatifs, on ne trouve toutefois rien qui puisse étayer ce point de vue.

Sous l'empire de la nouvelle loi, la commission arbitrale a continué d'appliquer son ancienne pratique et à considérer que les subventions font partie des recettes brutes de l'utilisateur à prendre en compte pour le calcul de la redevance. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises, en dernier lieu dans sa décision du 1er mars 1999 relative à l'approbation par la commission arbitrale du tarif D (sociétés de concerts), que cette pratique est conforme à la loi. Cette décision juge que la conception des utilisateurs - selon laquelle n'entrent en ligne de compte pour le calcul des redevances de concerts que les revenus tirés de la vente des billets et non pas les subventions obtenues par l'organisateur - est contraire au principe de l'équité prévu par l'article 60 LDA. La doctrine dominante partage ce point de vue.

Cependant, les tarifs de concerts approuvés en vertu du nouveau droit tiennent compte des subventions, lors de la fixation de la redevance, de façon plus différenciée que sous l'ancien droit. En effet, aux recettes issues de la vente des billets ne sont additionnées que les subventions versées pour couvrir directement les frais de concerts tels que les cachets, la location de la salle de concert, etc., et non plus toutes les allocations reçues des pouvoirs publics. Le système de calcul, qui est appliqué depuis longtemps dans la gestion collective des droits et qui entre-temps a été adapté en faveur des utilisateurs, n'impose donc pas non plus sous la nouvelle loi une charge excessive aux organisateurs soutenus par les pouvoirs publics.

Selon l'art. 60, al. 2, LDA, l'indemnité pour respectivement les droits d'auteur et les droits voisins doit être fixée de manière à ce que les ayants droit reçoivent une rémunération équitable. Une réglementation qui suivrait la motion et n'autoriserait pour le calcul de la redevance que la prise en compte du prix des billets conduirait à une diminution sérieuse du niveau de rémunération, en particulier dans les domaines fortement subventionnés, et violerait ainsi le principe de l'équité.

Une telle dérogation au principe de la rémunération équitable de l'article 60 LDA serait problématique du point de vue constitutionnel. Cela conduirait à une limitation de la garantie de la propriété et de l'autonomie privée des ayants droit encore plus importante que celle qu'entraîne déjà l'art. 60, al. 2, LDA en fixant au moyen d'un pourcentage le montant maximal de l'indemnité. En outre, les conventions internationales dans le domaine de la propriété intellectuelle ne laissent aucune marge de manoeuvre pour des réglementations qui portent atteinte au droit des titulaires d'obtenir une rémunération équitable pour l'utilisation de leurs oeuvres.

De surcroît, la réglementation préconisée désavantagerait de façon injustifiée les organisateurs qui sont soutenus non pas par les pouvoirs publics, mais par des institutions privées. Afin d'empêcher une telle discrimination contraire à la LDA, il faudrait aussi privilégier d'autres cas d'utilisation. Il s'ensuivrait une érosion des indemnités fixées par les tarifs et reconnues comme équitables dans plusieurs domaines d'utilisation. La pratique d'approbation développée par la commission arbitrale et soutenue par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne devrait alors pas être modifiée seulement en ce qui concerne les subventions allouées par les pouvoirs publics, mais elle devrait être redéfinie dans son ensemble.

La réglementation envisagée par la motion est problématique non seulement du point de vue du droit d'auteur mais également sous l'angle de la politique culturelle. Elle aurait en effet pour conséquence que précisément les institutions subventionnées par les pouvoirs publics au titre de la promotion de la culture n'auraient plus l'obligation d'indemniser les créateurs d'une manière équitable.

Dans le cadre de son mandat d'adapter la LDA aux nouvelles technologies de la communication (1997, motion 97.3008), le Conseil fédéral devra également considérer des mesures législatives dans le domaine de la gestion collective des droits. Dans ce contexte, il pourra également examiner l'opportunité de concrétiser dans la loi avec davantage de précision la pratique récente de la commission arbitrale consistant à prendre en compte de façon différenciée les subventions dans le calcul de la redevance.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.