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99.3591 · Postulat · 1999-12-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral d'examiner si - en raison de la normalisation et de la stabilisation du nombre des demandes d'asile et des besoins accrus de main-d'oeuvre - il n'y aurait pas lieu de lever l'interdiction de travailler décrétée le 25 août 1999 à l'encontre des requérants d'asile et des bénéficiaires de l'admission provisoire, en vertu de l'article 9 de la loi sur l'asile (mesures prévues dans des circonstances exceptionnelles).

Begründung

L'interdiction de travailler pendant une année (du 1er septembre 1999 au 31 août 2000), décrétée le 25 août 1999 à l'encontre des requérants d'asile et des bénéficiaires de l'admission provisoire, a été justifiée par le "pourcentage exceptionnellement élevé de personnes relevant du domaine de l'asile" et par le fait que le nombre de requérants d'asile en Suisse continue d'augmenter. Elle a été décrétée sur la base des "dispositions de droit de nécessité" prévues par la loi sur l'asile.

Entre-temps, les prévisions du Conseil fédéral se sont révélées fausses. Depuis août 1999, le nombre des demandes a reculé massivement (septembre : 2161 ; octobre : 1849 ; novembre : tendance stable). Il est donc de nouveau conforme à la moyenne des années 1993 à 1997 (1993 : 2061 ; 1994 : 1344 ; 1995 : 1418 ; 1996 : 1500 ; 1997 : 1998 par mois), où personne ne parlait d'une situation d'exception, qui aurait pu inciter le Conseil fédéral à prendre des mesures exceptionnelles ne relevant pas de la procédure législative ordinaire. À cela vient s'ajouter le fait que, depuis un certain temps, l'économie a de nouveau besoin de plus de main-d'oeuvre et que, dans différents cantons, le manque de travailleurs se fait déjà nettement sentir. Dans ces circonstances, ne serait-il pas judicieux de lever l'interdiction de travailler qui, sous l'angle de sa légitimité démocratique, était de toute façon controversée ou, du moins, de laisser les cantons décider s'ils veulent la maintenir ou non ?

À cet égard il convient aussi de relever que les requérants d'asile et les bénéficiaires de l'admission provisoire qui sont tributaires de l'aide sociale de l'État faute de pouvoir gagner leur vie coûtent bien plus cher aux pouvoirs publics que ceux qui sont indépendants du point de vue économique (sans compter que cette impossibilité de travailler a également un coût en termes de répression et de santé).

D'après les statistiques, quelque 19 000 demandeurs d'asile et bénéficiaires de l'admission provisoire ont un travail régulier en Suisse. Si ces personnes devaient l'abandonner en raison d'une interdiction de travailler, il en résulterait quelque 300 millions de francs de dépenses en plus pour la Confédération. À l'inverse, les frais liés à l'aide aux demandeurs d'asile pourraient être réduits du même montant si 10 à 15 % de requérants supplémentaires exerçaient une activité lucrative.

Comme, pour l'an 2000, la somme de 1,6 milliard de francs a de nouveau été inscrite au budget pour l'aide aux requérants en Suisse, c'est là un argument irréfutable de plus, du point de vue économique, en faveur de la levée de l'interdiction de travailler.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En été 1999, à la suite notamment du conflit au Kosovo, la situation dans le domaine de l'asile était extrêmement tendue. Expérience faite, le Conseil fédéral s'attendait à un accroissement du nombre des demandes en octobre. Certes, cette augmentation ne s'est pas vérifiée et le volume des nouvelles demandes d'asile a régressé depuis le mois de juillet de l'année dernière ; il n'en reste pas moins que, comparativement aux chiffres enregistrés les années précédentes et à la plupart des autres pays d'accueil, la Suisse hébergeait un nombre nettement supérieur de requérants d'asile et de personnes admises à titre provisoire. Ce nombre a, par ailleurs, continué d'augmenter en raison de l'arrivée de personnes en quête de protection, chassées par le conflit au Kosovo.

Se fondant sur l'article 9 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (et art. 55 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998) et sur les résultats d'une consultation organisée auprès des cantons, dont 19 ont réagi favorablement, le Conseil fédéral a décidé, le 25 août 1999, d'interdire temporairement aux requérants d'asile et aux bénéficiaires de l'admission provisoire, arrivés en Suisse après le 1er septembre 1999, d'exercer une activité lucrative. L'interdiction de travail décrétée à l'égard de cette catégorie de personnes est limitée au 31 août 2000. Les personnes qui sont intégrées dans des programmes d'occupation et de formation, ainsi que les personnes qui ont obtenu antérieurement une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative ne sont pas soumises à l'interdiction de travail de durée limitée (art. 1er al. 2 de l'ordonnance relative à une interdiction de travail de durée limitée pour les requérants d'asile et les bénéficiaires de l'admission provisoire). Il a dès lors toujours été évident que, contrairement aux suppositions formulées dans le postulat, les personnes relevant du domaine de l'asile et déjà en possession d'une autorisation de travail ne sont pas touchées par l'interdiction de travail et ne doivent donc pas cesser leur activité lucrative.

Ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà relevé en réponse à la motion Eymann (99.3541), le but de cette interdiction est avant tout d'obvier à l'arrivée de migrants potentiels à la recherche d'un emploi. Telle qu'elle est conçue, cette interdiction ne contribue guère à l'accroissement du taux de chômage et n'entraîne pas non plus d'augmentation massive des frais d'assistance, puisque la réglementation légale ordinaire n'autorise pas les demandeurs d'asile à exercer une activité lucrative durant les trois ou six premiers mois (selon l'état de la procédure) de leur séjour en Suisse (art. 43 al. 1er de la loi sur l'asile).

Jusqu'à maintenant, l'interdiction de travailler, décrétée pour une année, concerne effectivement quelque 6800 requérants d'asile en âge d'exercer une activité lucrative qui sont arrivés en Suisse depuis le 1er septembre 1999. Mais les requérants d'asile qui ne sont pas soumis à l'interdiction de travailler et peuvent occuper les emplois vacants, dans la mesure où les cantons les y autorisent, sont suffisamment nombreux. À fin août 1999, on recensait quelque 72 000 personnes en âge de travailler parmi les 116 383 requérants d'asile et bénéficiaires de l'admission provisoire en Suisse. À la fin de 1999, plus de 16 000 requérants d'asile non assujettis à l'interdiction de travailler étaient déclarés comme exerçant une activité lucrative. Ces chiffres apportent eux aussi un démenti aux affirmations selon lesquelles l'interdiction de travailler entraînerait une augmentation des frais d'assistance.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral souligne qu'une éventuelle pénurie de main-d'oeuvre en Suisse ne constituerait certainement pas un argument pertinent pour lever l'interdiction de travailler ; le domaine de l'asile ne saurait en effet être considéré comme un réservoir pour notre marché du travail. À cet égard, il convient d'opérer une distinction nette entre politique de l'emploi et politique d'asile.

Afin de remédier en partie aux effets négatifs de l'absence de revenu et du désoeuvrement sur les requérants d'asile et pour promouvoir les compétences nécessaires à un retour, le Conseil fédéral a prévu des programmes d'occupation et de formation, à titre de mesures d'accompagnement de l'interdiction de travailler. Ces programmes, qui sont axés sur le retour, ne doivent pas faire obstacle à l'exécution des décisions rendues par les autorités.

Au cours de l'été 2000, le Conseil fédéral évaluera la portée de l'interdiction de travail limitée à une année, définira la marche à suivre et fixera les mesures à prendre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.