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99.459 · Initiative parlementaire · 1999-12-15

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 93, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

La protection contre les congés, qui fait l'objet des articles 336ss. CO, doit être renforcée au sens de la Convention No 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la Charte sociale révisée.

Begründung

Dans le droit du travail, la Suisse ne connaît qu'une protection contre les congés extrêmement faible par rapport à celle de la plupart des autres pays européens. Notre pays applique le principe de la liberté de licenciement sous réserve d'interdiction. Moyennant le respect de délais contractuels et légaux, les rapports de travail peuvent être dissous en tout temps sans motivation particulière. En cas de licenciement abusif, l'employeur n'est pas tenu au réengagement - mise à part l'exception limitée prévue par la loi sur l'égalité -, mais tout au plus au versement d'une indemnité en vertu d'un jugement.

La Convention No 158 de l'OIT, qui est en vigueur depuis le 23 novembre 1985, et la Charte sociale révisée, entrée en vigueur le 1er juillet 1999, sont fondées sur le principe de l'interdiction de licenciement sous réserve d'autorisation. Tous nos voisins appliquent d'ailleurs ce principe.

Des rapports de travail ne peuvent par conséquent être dissous unilatéralement que s'il y a un "motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service" (art. 4).

Une procédure de recours est prévue, lors de laquelle un organisme impartial examinera s'il y a un motif valable de licenciement, la situation particulière des travailleurs d'un certain âge devant être notamment prise en compte.

S'il n'y a pas de motif valable de licenciement, le travailleur doit en principe être réintégré, le versement d'une indemnité n'étant autorisé que si l'organisme précité estime que la réintégration du travailleur n'est pas possible dans les circonstances (cf. la réglementation en la matière dans la loi sur le personnel de la Confédération). Les licenciements collectifs bafouant les droits de participation des travailleurs seraient donc aussi nuls.

Jusqu'alors la Suisse n'a ratifié aucune de ces deux conventions internationales.

Une amélioration de la protection contre les congés s'impose d'urgence tant pour des motifs économiques qu'en raison des conséquences de ces résiliations pour les personnes concernées.

Le cas d'Adtranz a montré une fois de plus que le faible degré de protection contre les congés par rapport aux pays voisins est devenu un inconvénient pour la place économique suisse. Manifestement notre législation est de nature à inciter les entreprises étrangères à choisir, si plusieurs possibilités s'offrent à elles, la Suisse pour procéder à des fermetures d'entreprises et à des licenciements, étant donné que c'est meilleur marché et plus simple dans notre pays.

Il n'y a aucune raison de laisser les travailleurs de notre pays aussi démunis. Le renforcement de la sécurité sociale permettrait d'accroître la motivation et la satisfaction au travail et de consolider par là même la paix sociale, qui est un atout économique non négligeable.