Lexipedia

preparatory:AB 111491

Roux Paul-André · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2010-09-13

Wortprotokoll

Effectivement, l'article 6 est très important. C'est l'un des instruments principaux de cette loi.

Actuellement, pour confisquer de l'argent déposé en Suisse par un ancien chef d'Etat notoirement corrompu, il faut qu'une procédure d'entraide judiciaire ait lieu et qu'elle conduise à un jugement qui confirme l'origine illicite de ses avoirs. Or, les procédures d'entraide judiciaire avec des Etats défaillants n'aboutit le plus souvent pas à un tel jugement, mais à une décision négative impliquant le déblocage des avoirs au profit de leurs ayants droit. La solution proposée par le Conseil fédéral consiste à rendre possible la confiscation de valeurs patrimoniales sans qu'il soit nécessaire à la Suisse d'obtenir la preuve de leur origine illicite.

La présomption d'illicéité est acquise lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. La première est l'accroissement exorbitant du patrimoine de la personne politiquement exposée durant l'exercice de la fonction publique. Par accroissement exorbitant, on entend une disproportion entre le revenu généré par la fonction publique et le patrimoine en cause telle qu'elle ne s'explique pas selon l'expérience normale et le contexte du pays. La seconde condition est le degré notoirement élevé de la corruption de l'Etat ou de la personne politiquement exposée en cause. Il peut être considéré que la corruption était notoirement répandue dans [PAGE 1194] l'Etat d'origine de la personne politiquement exposée lorsqu'un certain nombre d'indicateurs le confirment. Pour ce faire, des faisceaux d'indices constitués de diverses sources crédibles permettront de considérer si cette condition est remplie ou non.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, le renversement du fardeau de la preuve est pleinement justifié. En effet, les cas de procédures d'entraide judiciaire avec des Etats défaillants comportent de grandes difficultés en matière d'établissement des faits et d'obtention de moyens de preuve. De plus, les personnes politiquement exposées utilisent des structures financières de plus en plus complexes pour brouiller les pistes et ainsi rendre le constat de l'origine illicite de leurs avoirs difficile, voire impossible. Il s'agit donc de faire peser sur les ayants droit des valeurs patrimoniales bloquées l'obligation de démontrer avec une vraisemblance prépondérante la licéité de leurs acquisitions.

Une minorité de la commission propose de biffer cet article en raison de la difficulté d'objectiver les deux conditions requises et parce que la disposition contreviendrait au principe de la présomption d'innocence.

Nous rappelons ici que plusieurs critères objectifs permettent l'évaluation précise de ces conditions. De plus, leur appréciation sera soumise au contrôle d'un juge. Enfin, des restrictions à l'égard des droits fondamentaux sont admissibles pour autant qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles se justifient par des motifs d'intérêt public et qu'elles respectent le principe de la proportionnalité, ce qui est le cas en l'occurrence.

Cet article est l'un des instruments principaux mis en place par le système. Sa suppression compromettrait gravement le but recherché par cette loi. Lors de la discussion dans la commission, il avait également été proposé de maintenir la présomption d'illicéité telle que proposée à l'article 6, tout en permettant alternativement l'application de l'article 206ter du Code pénal dans les cas où les personnes politiquement exposées feraient partie d'un réseau criminel. Avec cette proposition, le renversement de la présomption aurait été possible si une reconnaissance pénale de la participation à une organisation criminelle avait eu lieu. Cette proposition a toutefois été retirée; elle rendait l'application de la loi plus difficile parce que l'existence d'une organisation criminelle devait être prouvée par un juge pénal. Dans cette hypothèse, la voie pénale resterait toutefois ouverte pour résoudre le cas. L'article 6 n'est donc pas une "lex specialis" mais réduirait la portée du Code pénal. La présomption d'illicéité instaurée à l'article 6 est l'un des piliers du système mis en place par cette loi. Biffer l'article, comme le voudrait la minorité, reviendrait à supprimer un instrument majeur et mettrait en péril l'efficacité future de cette loi. C'est la raison pour laquelle la commission, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, vous invite à adopter cet article.