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Roux Paul-André · Nationalrat · 2010-09-13

Roux Paul-André · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2010-09-13

Wortprotokoll

Je vais exposer la position de la majorité de la commission aux articles 1 et 2bis.

L'article 1 définit l'objet de la loi et son champ d'application. Il pose tout d'abord le principe de la subsidiarité de la loi par rapport à l'entraide judiciaire. La loi ne peut s'appliquer que lorsqu'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance au sein de l'Etat requérant et du fait que des valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées ou de leur entourage sont bloquées en Suisse dans le cadre de cette procédure.

Le texte subordonne l'application de la loi au dépôt d'une demande d'entraide judiciaire de la part de l'Etat défaillant. Ce point est contesté par la minorité de la commission, qui voudrait étendre l'application de la loi aux cas où aucune demande d'entraide judiciaire internationale n'aurait été déposée. La majorité de la commission estime que la condition de la demande d'entraide est nécessaire pour les raisons suivantes.

Fondamentalement, il convient d'éviter que la Suisse se substitue totalement aux autorités de poursuite des Etats tiers, qui sont et doivent rester compétents en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Cette extension du champ d'application ouvrirait la voie à une sorte de compétence universelle indésirable dans certains cas, voire même à de possibles ingérences. En outre, une demande d'entraide judiciaire adressée à la Suisse est primordiale, dans la mesure où elle est le gage de la volonté politique d'agir de l'Etat requérant et de sa détermination à coopérer.

Les Etats défaillants sont en mesure de déposer une telle demande, comme l'ont démontré les cas Mobutu et Duvalier. Il n'est donc pas excessif ni contradictoire de leur imposer cette condition. La Suisse peut ensuite pallier le manque de compétence de l'Etat requérant pour traiter la demande d'entraide.

Finalement, en renonçant à la condition préalable du dépôt d'une requête, c'est tout le système de l'entraide - qui repose sur un partenariat entre Etats - qui pourrait être menacé. Nous risquerions donc d'affaiblir et de vider de son sens un système mis en place il y a de nombreuses années au lieu de le perfectionner et de combler les lacunes existantes.

Pour les raisons exposées, il apparaît périlleux d'étendre la compétence de la Suisse aux cas où aucune demande d'entraide n'a été déposée.

Par 16 voix contre 6 et 1 abstention, la commission vous invite dès lors à accepter l'article 1 tel qu'énoncé dans le projet du Conseil fédéral et adopté par le Conseil des Etats.

L'article 2 règle les dispositions de blocage de valeurs patrimoniales en Suisse en vue de l'ouverture d'une procédure en confiscation. Il codifie ainsi la pratique actuelle du Conseil fédéral en matière de blocage fondée jusqu'alors sur l'article 184 alinéa 3 de la Constitution. La disposition pose quatre conditions cumulatives nécessaires pour que puisse se poursuivre le blocage de valeurs patrimoniales jusqu'alors bloquées dans le cadre de l'entraide judiciaire.

La première de ces conditions est l'existence préalable d'une procédure d'entraide judiciaire concernant une personne politiquement exposée ou un membre de son entourage et bloquant des valeurs patrimoniales. Comme pour l'article 1, cette question est controversée et la minorité de la commission souhaiterait l'introduction d'un article 2bis qui réglerait spécifiquement les cas où aucune demande d'entraide judiciaire internationale n'aurait été déposée. La nécessité d'une telle demande ayant été développée dans le cadre de l'article 1, je n'y reviendrai plus en détail et je vous renvoie donc à la position de la majorité de la commission à ce sujet.

La deuxième condition est que le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales appartienne à une personne politiquement exposée ou à un membre de son entourage. La notion de PPE et de son entourage a été reprise de la définition utilisée jusqu'à présent dans le droit suisse par souci de cohérence, sans toutefois exclure la définition utilisée sur le plan international.

La troisième condition est l'incapacité de l'Etat d'origine à répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire en raison de sa situation de défaillance, de sorte que la demande d'entraide judiciaire ne peut aboutir. La définition de "situation de défaillance" est énoncée dans les mêmes termes que dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Nous vous rendons au passage attentifs au fait que cette définition est strictement limitée à la situation d'un Etat dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire déterminée avec la Suisse. Il ne s'agit en aucun cas d'une évaluation politique ou économique générale.

La quatrième condition, énoncée à la lettre d, est la nécessité de sauvegarder les intérêts de la Suisse. La lettre d reprend la formulation de l'article 184 alinéa 3 de la Constitution, qui permet au Conseil fédéral d'exercer ses prérogatives de politique étrangère, et se réfère ainsi à la pratique actuelle du Conseil fédéral.

Une proposition, retirée par la suite, entendait expliciter l'étendue de la formulation. Nous précisons que, dans le cadre de la discussion de cette proposition, il a été établi que la pratique du Conseil fédéral n'a pour le moment jamais pris en considération des intérêts purement économiques comme critères de l'opportunité d'un blocage ou non.

La majorité de la commission vous demande donc de repousser la proposition de la minorité qui vise à rajouter un article 2bis qui réglerait les cas où aucune demande d'entraide n'aurait été déposée. La nécessité d'une telle demande d'entraide a été rappelée dans le cadre de l'article 1 délimitant le champ d'application.

La majorité de la commission vous invite donc à adopter l'article 2 tel qu'énoncé dans le projet du Conseil fédéral. Cet article a été adopté en commission par 16 voix contre 5 et 2 abstentions.