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Cassis Ignazio · Nationalrat · 2010-12-14

Cassis Ignazio · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2010-12-14

Wortprotokoll

Les prestations peuvent être réduites ou refusées si l'assuré ne satisfait pas à l'obligation de collaborer. C'est ce que stipule l'article 21 alinéa 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats proposent de fixer d'abord le degré de la faute de l'assuré et non, comme le propose la minorité II (Goll), la situation financière de l'assuré. S'il y a une faute, l'assuré doit être sanctionné de manière à respecter les principes généraux du droit que sont la proportionnalité, l'égalité de traitement entre assureurs. C'est aussi la manière dont procède le Tribunal fédéral.

La minorité I (Prelicz-Huber) demande par contre de ne pas considérer du tout le degré de faute de l'assuré, ce qui est toutefois contraire au principe d'un traitement équitable des assurés.

Pour ces raisons, à l'article 7b alinéa 3, la commission, par 16 voix contre 9, vous invite à vous rallier à la version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats et à ne pas adopter les deux propositions de minorité.

A l'article 7b alinéa 4, les indemnités journalières, selon l'avis de la majorité de la commission, doivent pouvoir être refusées ou réduites si l'assuré est sanctionné à cause d'une faute. Par contre, les allocations pour impotent ne peuvent pas être touchées par une sanction, puisqu'il s'agit d'une aide fondamentale qui dépend de la condition de santé physique de l'assuré.

La commission, par 12 voix contre 10 et 2 abstentions, vous recommande d'adopter la proposition de la majorité.

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