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Burkhalter Didier · Bundesrat · 2010-12-16

Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2010-12-16

Wortprotokoll

Nous devons trouver ici une solution qui respecte les principes d'équité et de sécurité du droit et qui soit à la fois claire et juste dans son application. L'objectif de cette disposition finale est que la législation en vigueur pour l'examen du droit à la rente s'applique également aux rentes en cours. Il ne s'agit pas d'une nouveauté dans l'assurance-invalidité. La pratique du Tribunal fédéral depuis 2004 concernant cette question - il a fixé à quelles conditions une incapacité de gain justifiait le droit à une rente AI - a été inscrite dans la législation dans le cadre de la 5e révision de l'AI; c'est à l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Elle a ensuite été précisée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2010.

La question est maintenant de savoir s'il faut appliquer cette pratique aux rentes en cours et comment procéder. Pour le Conseil fédéral, un réexamen - et, le cas échéant, une adaptation des rentes en cours - s'impose, et ceci pour une question d'équité et d'égalité de traitement. Il s'agit de traiter les personnes souffrant d'affections identiques de la même manière. Il serait inadmissible aux yeux du Conseil fédéral qu'une personne touche une rente pendant vingt ans alors qu'une autre, souffrant de la même pathologie, n'obtienne pas de rente du tout, ceci simplement parce qu'elle s'est adressée à l'assurance-invalidité à quelques mois de différence - soit avant, soit après le changement de la législation.

Si nous estimons, comme le fait le Tribunal fédéral et comme l'a fait le Parlement, que ces plaintes ne donnent pas droit à une rente, alors il est légitime de réévaluer les rentes existantes à cette lumière. Voilà pour le principe.

Les modalités d'application de ce principe sont très importantes. Il est impossible d'appliquer telle quelle la norme légale en vigueur; en effet, jusqu'à ce jour les personnes concernées ont perçu leur rente de façon légitime, et il faut donc en tenir compte de manière appropriée lors du réexamen de la rente. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi, également, revêtent ici - je le répète - une très grande importance.

C'est la raison pour laquelle la révision prévoit, dans ses dispositions finales, une réglementation des cas de rigueur par le biais du dispositif suivant: les rentiers concernés auront droit à des mesures de réadaptation pendant deux ans après la réduction ou la suppression de la rente. La poursuite du versement de la rente pendant deux ans est garantie. Par ailleurs, pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, comme pour celles qui touchent une rente depuis plus de quinze ans, le droit à la rente est garanti, car les chances de réadaptation sur le marché du travail sont plus faibles.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de cette mesure, il est capital que chaque cas soit examiné avec soin. Le réexamen peut également déboucher sur l'octroi d'une rente partielle à la place d'une rente entière, ce qui peut d'ailleurs être avantageux pour l'assuré. En ce sens, je vous demande de garder à l'esprit le fait que cette disposition prévoit un réexamen complet et nuancé, dans l'optique, je le répète encore une fois, de l'égalité de traitement. Dans cet esprit, la disposition finale prévoit un réexamen des rentes en cours et non une suppression pure et simple de celles-ci. Pour qu'une rente soit réduite ou supprimée, il faudra que les conditions de réduction ou de suppression soient remplies au moment du réexamen, que la réduction ou la suppression soit conforme au principe de proportionnalité et que la personne ne bénéficie pas de la garantie des droits acquis, c'est-à-dire être âgée de 55 ans ou plus ou toucher une rente depuis quinze ans.

Par ailleurs, la commission propose une adaptation importante que le Conseil fédéral soutient pleinement. La formulation proposée par la commission prévoit: "... rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique". Cette formulation reprend la terminologie employée par le Tribunal fédéral dans son arrêt le plus récent sur la question, donc l'arrêt du 30 août 2010.

Qu'est-ce que cela signifie? Que cela concerne les maladies dont les origines, les évolutions et les symptômes ne sont pas clairs et qui ne sont pas mesurables à l'aide de tests cliniques qui existent. Ce sont fréquemment des maladies géographiquement limitées, qui ne semblent exister qu'en Suisse ou dans une région définie du pays, telles que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, le coup du lapin, etc.

En revanche - et j'aimerais que ce soit très clair ici puisqu'il y a des doutes à ce sujet - ne sont pas et ne seront jamais concernées par cette disposition les maladies telles que la dépression, les troubles de la personnalité, la schizophrénie, les troubles alimentaires, etc. Les craintes exprimées à ce sujet ces derniers jours dans plusieurs courriers qui vous ont été adressés sont injustifiées.

Cette nouvelle formulation proposée par la majorité de votre commission est nécessaire, et je vous demande de la soutenir. Elle permet de mettre l'accent sur les critères et sur le réexamen considéré sous l'angle du droit des assurances sociales, plutôt que de certains tableaux cliniques.

Le but est là à nouveau l'équité. Il faut, comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans son dernier arrêt, que des pathologies similaires donnent lieu à un examen similaire. Il est donc nécessaire que tous les syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique soient traités de manière identique du point de vue du droit des [PAGE 2122] assurances sociales. Un examen au cas par cas doit ensuite établir si le syndrome a ou n'a pas un effet invalidant, ceci sur la base du droit en vigueur, c'est-à-dire des articles 7 et 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, de l'article 28 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité et de la jurisprudence.

Certains, dans le débat d'entrée en matière, ont laissé entendre que cette formulation conduirait - je les cite - à "exclure les maladies psychiques comme les troubles de la personnalité, les douleurs chroniques, les syndromes post-traumatiques ou les séquelles d'accidents". Il est faux d'affirmer cela. La formulation selon le Tribunal fédéral n'élargit pas la définition actuelle; elle la précise. Rien ne change quant au nombre de rentes qui seront réexaminées, c'est-à-dire 4500 rentes pondérées, car toutes les affections concernées se trouvaient déjà rangées dans la catégorie moins précise de "pathologies similaires".

Comme je viens de le mentionner, il ne s'agit en aucun cas d'exclure l'ensemble des maladies psychiques. Toutes celles qui peuvent être clairement établies au moyen d'examens cliniques, c'est-à-dire psychiatriques, ne seront pas concernées, soit - je cite à nouveau pour que ce soit vraiment clair - la dépression, la schizophrénie ou les psychoses comme les troubles compulsifs, les troubles alimentaires ou les troubles de la personnalité, par exemple.

De plus, je le répète, les rentes ne seront pas purement et simplement supprimées - comme elles ne sont pas d'ailleurs purement et simplement octroyées -, mais réexaminées de manière à estimer du point de vue du principe actuel de l'assurance sociale si la personne est, malgré sa pathologie, en mesure de travailler ou non, et si oui à quel degré. La nouvelle formulation n'élargit pas ce réexamen, mais le précise. Elle permet dès lors de tenir compte de la précision apportée par le Tribunal fédéral en août dernier, d'éviter une énumération qui risquerait de ne pas être exhaustive et de supprimer la marge d'interprétation contenue dans le terme "pathologies similaires", qui ouvre trop grand la porte à des inégalités de traitement.

Nous vous demandons donc de prendre acte de ces éclaircissements de la part du Conseil fédéral et de suivre ici votre commission afin d'assurer, je le répète, la sécurité du droit et l'équité.

J'ajoute quelques mots au sujet de la proposition Humbel à la lettre a alinéa 5.

Vous savez ce que je pense des propositions qui viennent au dernier moment dans cette révision 6a, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui: je ne suis pas favorable à ce qu'on vienne avec de nouvelles choses qui n'ont pas été très sérieusement étudiées. C'est une révision importante, qui est équilibrée, malgré les critiques qu'on a entendues au début de ce débat, et qui doit être acceptée telle quelle, sans grands changements.

Néanmoins, nous avons commencé à étudier cette proposition. Nous n'y sommes pas opposés sur le principe, mais nous souhaiterions avoir le temps de l'étudier. Il y a deux parties. La première concerne la modification des droits à une rente selon la loi sur l'assurance-accidents: vu la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, les cas où l'assurance-invalidité réduit ou supprime une rente et pour lesquels la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire doit en contrepartie être augmentée sont rares lorsque l'accident a eu lieu après le durcissement de la jurisprudence. Mais il peut arriver que l'assurance-accidents ait octroyé une rente qu'elle n'attribuerait plus à l'heure actuelle, vu l'évolution de la pratique du Tribunal fédéral. Si l'assurance-invalidité réduit ou supprime une rente sur la base des dispositions finales, il est possible en effet que la rente de l'assurance-accidents doive être relevée jusqu'au plafond de 90 ou 80 pour cent en raison des dispositions de coordination du droit des assurances sociales, étant donné que l'assurance-accidents ne connaît pas de disposition prévoyant la suppression de rentes en cours. Concernant les conséquences exactes, le nombre de cas ou les coûts que cela occasionnerait, les informations que j'ai pour le moment ne sont pas consolidées. De plus, il ne nous paraît pas nécessaire de considérer la deuxième partie de votre proposition, puisque les prétentions dont vous parlez n'existent pas aujourd'hui dans les faits - je ne donne pas d'exemples, car cela serait un peu trop long.

Si vous décidez véritablement d'ajouter cet élément à cette révision à la dernière minute - ce que, encore une fois, je ne souhaite pas -, nous ferons un examen très sérieux pour la commission du Conseil des Etats; et c'est dans ce cadre-là que se prononcera le Conseil fédéral. Encore une fois, nous n'avons rien contre les propositions, mais dans une révision de ce type-là, il est souhaitable que de telles modifications n'arrivent pas comme cela au dernier moment.