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Roth-Bernasconi Maria · Nationalrat · 2011-06-15

Roth-Bernasconi Maria · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2011-06-15

Wortprotokoll

Les alinéas 3 et 4 de l'article 153 confèrent aux commissions de surveillance le droit d'émettre une citation à comparaître à l'adresse des personnes assujetties à l'obligation de renseigner et, si celles-ci ne se présentent pas sans motif valable, de les faire amener par des organes de police. Pour l'application des moyens de contrainte, il est fait référence au Code de procédure pénale suisse, ce qui signifie que peuvent intervenir aussi bien les polices cantonales que la Police judiciaire fédérale ou le ministère public concerné. Les actions de l'organe de police chargé d'exécuter la mesure sont susceptibles de recours en vertu du Code de procédure pénale suisse.

S'il n'est pas possible de déposer un recours auprès d'une autorité judiciaire contre les citations à comparaître et les mandats d'amener eux-mêmes, on peut en déposer un, sans effet suspensif, auprès du président du conseil compétent. De cette manière, toute utilisation arbitraire ou excessive de ce moyen de contrainte peut être sanctionnée. La Commission de gestion du Conseil des Etats a vérifié que cette disposition était conforme, juridiquement parlant, à la garantie de l'accès au juge prévue par l'article 29a de la Constitution fédérale, qui dispose en outre que la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Or, la commission estime que le cas qui nous occupe est précisément l'un de ceux où l'exclusion se justifie. Il s'agit en effet d'éviter que les enquêtes effectuées par les Commissions de gestion ne soient soumises à des règles juridiques et ne puissent faire l'objet de longues procédures de recours.

Ces dispositions ont été approuvées parce que, tout récemment encore, il est arrivé à plusieurs reprises que d'anciens employés de la Confédération refusent catégoriquement de se présenter devant les commissions, et même devant la Délégation des Commissions de gestion, pour fournir des renseignements sur des faits remontant à l'époque où ils ou elles étaient au service de la Confédération.

Il serait inacceptable que les Commissions de gestion, qui constituent l'autorité suprême en matière de surveillance, ne puissent pas exercer leur droit de procéder à des auditions. En Suisse, n'importe quel juge civil peut faire exécuter un mandat d'amener à l'endroit d'un témoin récalcitrant. En l'occurrence, il n'est pas question de substituer les Commissions de gestion à l'autorité judiciaire, mais de faire respecter leur droit de procéder à des auditions. Cette mesure ne serait toutefois appliquée qu'en dernier ressort, lorsque la personne concernée refuserait catégoriquement de se présenter. Et si quelqu'un avait une raison valable de ne pas s'exprimer, il pourrait s'en expliquer devant la commission.

Comme vous l'avez entendu dans son avis, le Conseil fédéral a rejeté ce moyen de contrainte. Néanmoins, le Conseil des Etats et notre commission ne partagent pas les réserves émises par le Conseil fédéral, selon lesquelles les dispositions en question iraient à l'encontre de la garantie de l'accès au juge ou de la séparation des pouvoirs. Quant à la crainte de voir les commissions de surveillance faire amener un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale, elle est infondée. A ce jour, il n'y a jamais eu le moindre problème de ce genre avec un membre ou un ancien membre du Conseil fédéral. De toute façon, la loi oblige les conseillères fédérales et les conseillers fédéraux en exercice à fournir des renseignements devant la commission. Un mandat d'amener résulterait donc du refus d'un conseiller fédéral de se présenter devant la commission, et ce au mépris de la loi.

Je fais encore une petite remarque concernant la divergence créée dans le dépliant par rapport à la version du Conseil des Etats: la commission a modifié une formulation qui risquait de prêter à confusion. Dans la première phrase de l'alinéa 3, le projet faisait en effet mention de "personnes assujetties à l'obligation de renseigner ou de témoigner". Le Conseil fédéral a compris par là que l'on voulait octroyer aux commissions de surveillance le droit d'interroger des témoins. Or ce n'était pas le but du projet. Cependant, il faut s'assurer que les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaire pourront à l'avenir, au besoin, citer à comparaître ou faire amener des témoins récalcitrants. C'est pourquoi l'article 154 alinéa 2 lettre b a été complété en ce sens, avec un renvoi à l'article 153 alinéas 3 et 4.