Brunner Christiane · Ständerat · 1999-12-14
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 1999-12-14
Wortprotokoll
Je m'exprime simultanément sur l'article 42 selon le projet du Conseil fédéral et l'article 43 selon la proposition de notre commission.
En son article 42, le projet du Conseil fédéral proposait d'introduire un nouvel instrument, en lieu et place du sursis pour les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté de moins d'un an. Notre commission a estimé qu'un tel instrument faisait double emploi avec l'institution du sursis, tout en compliquant les choses à l'extrême, la nuance entre le sursis et l'ajournement étant difficilement perceptible. En outre, l'ajournement créait une insécurité quant à la nature de la peine, puisque le tribunal se serait limité à en fixer la durée en unité pénale, sans en préciser le genre. Il aurait ainsi appartenu à un deuxième tribunal, en cas de commission d'une nouvelle infraction, de rendre un jugement global fixant le genre de la peine initiale, décision qui, au sens de notre commission, aurait dû l'amener à revoir entièrement le premier jugement. C'est pourquoi notre commission a estimé que l'ajournement était une institution imparfaite, voire inutile, et qu'elle propose ainsi de biffer l'article 42 du projet du Conseil fédéral.
Notre commission a repris la version du Conseil fédéral rendant obligatoire le prononcé du sursis, si les conditions en sont réunies. Elle a toutefois repris l'esprit du Code pénal actuel en donnant tout de même la possibilité au tribunal de refuser le sursis si l'auteur n'a pas réparé le dommage comme on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, ceci à l'alinéa 2bis de l'article 42. Comme corollaire à la suppression de l'ajournement, notre commission a étendu les dispositions concernant le sursis aux peines pécuniaires et aux peines privatives de liberté de plus de dix jours, ainsi qu'au travail d'intérêt général.
A l'article 42 alinéa 3, la version française devrait être adaptée. La peine pécuniaire sans sursis ne peut être combinée qu'avec une peine privative de liberté avec sursis, ainsi que cela ressort de la version allemande. L'article 42 alinéa 3 de la version de notre commission peut, en relation avec l'article 37, conduire à quelques confusions. C'est pourquoi on devrait introduire après l'article 43 une disposition spéciale qui énonce expressément quelles peines peuvent être combinées les unes avec les autres, ceci à l'attention du Conseil national.
A l'article 43, notre commission a pris acte avec satisfaction de la volonté du Conseil fédéral d'introduire l'institution du sursis partiel. Conformément aux griefs qu'elle formulait à l'égard de l'institution de l'ajournement, nous avons toutefois décidé d'étendre la possibilité de prononcer un sursis partiel pour tous les genres de peines et de ne pas le limiter à la peine privative de liberté. En effet, cela permet d'éviter des jugements trop sévères à l'égard d'auteurs qui ont, par exemple, commis une grave infraction, telle qu'un homicide par négligence sur la route, mais dont les antécédents permettent un pronostic favorable, ou encore des condamnations à des peines avec sursis intégral, mal perçues par l'opinion publique, par les victimes et les proches.
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Les tribunaux vont ainsi disposer d'une marge de manoeuvre, quel que soit le genre de la peine, pour tenir compte aussi bien des éléments de prévention spéciale que de ceux de prévention générale.
Il convient de préciser, à l'attention du Conseil national, que nous avons probablement commis une erreur dans l'adaptation de l'article 43 alinéa 1er au contexte des dispositions révisées de l'article 40. Il faut lire cet alinéa avec une peine minimale d'une année, dans la mesure où la concordance doit être établie, dans le même article, avec l'alinéa 3.
A l'article 43 alinéa 2, la solution préconisée est inspirée du droit comparé, notamment afin de faire clairement la différence avec la situation du condamné qui peut faire valoir son droit à la libération conditionnelle. Toutefois, dans notre esprit, cette disposition ne concerne probablement que la peine privative de liberté. Dans ce sens-là elle devrait être lue en rapport avec l'alinéa 3.